Rejet 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 19 déc. 2024, n° 2415619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, Mme C B épouse A, représentée par Me Ramadan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer dans un délai de trois jours à compter de la notification l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour d’une durée de dix ans ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et de la délivrance à cette occasion d’un document provisoire de séjour mentionnant sa nouvelle adresse afin de lui permettre d’effectuer toute les formalités nécessaires à la création et à l’immatriculation de sa société ;
2°) d’ordonner, le cas échéant, toutes autres mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits et libertés fondamentaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures ou, à tout le moins, à très bref délai.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire les mesures d’injonction qu’elle sollicite, Mme B, qui est de nationalité tunisienne, fait valoir, en premier lieu, qu’il est porté, du fait de l’impossibilité dans laquelle elle se trouve de déposer une demande de délivrance d’un titre de séjour d’une durée de dix ans sur le fondement du a) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en raison d’un dysfonctionnement du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une atteinte grave et manifestement illégale, à laquelle il doit être mis fin sans délai, aux libertés fondamentales que constituent la liberté du travail, la liberté d’entreprendre et la liberté personnelle, en deuxième lieu, que son actuel titre de séjour va prochainement expirer sans qu’elle puisse en obtenir le renouvellement et, en dernier lieu, qu’en vertu des stipulations de l’article 2 de la convention individuelle de rupture d’un commun accord qu’elle a conclue le 7 novembre 2024, elle ne dispose que d’un délai d’un mois à compter du 9 décembre 2024, soit jusqu’au 9 janvier 2025, pour produire les pièces justificatives de la création de son entreprise nécessaires au versement de l’indemnité d’un montant de 20 000 euros bruts prévue à cet article à titre d’aide financière à la création ou à la reprise d’une entreprise. Elle ajoute qu’aucune autre voie de droit que celle de la procédure de référé régie par l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne lui est ouverte pour obtenir un document provisoire de séjour lui permettant d’immatriculer sa société dans ce délai.
4. Toutefois, la circonstance, à la supposer établie, que le préfet du Val-de-Marne aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une ou plusieurs des libertés fondamentales et que serait ainsi remplie l’une des conditions de mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d’urgence particulière au sens indiqué au point 2. Il résulte par ailleurs de l’instruction que Mme B est actuellement titulaire, et ce, depuis le 5 février 2021, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » qui est valable jusqu’au 4 février 2025, soit pendant encore plus d’un mois, et l’autorise, comme le titre de séjour d’une durée de dix ans dont elle entend obtenir la délivrance, à exercer une activité professionnelle. Enfin, la requérante, qui, à cet égard, se borne, dans ses écritures, à faire état d’exigences formulées par les « services concernés », n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations selon lesquelles l’accomplissement des formalités requises pour créer et immatriculer sa société serait subordonné à la détention d’un document provisoire de séjour mentionnant son adresse actuelle. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B épouse A.
Fait à Melun, le 19 décembre 2024
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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