Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 26 févr. 2026, n° 2600175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600175 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | B |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, au greffe du tribunal judiciaire de Pau, M. A… B… demande d’annuler ou de réduire sa dette constituée du solde de son indu de prime d’activité, d’un montant de 972,78 euros, ou à défaut de prononcer un échelonnement de ses remboursements adapté à ses ressources.
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, enregistrée le 20 janvier 2026 au greffe du tribunal administratif de Pau, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Pau a renvoyé au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. »
3. Si M. B… demande au tribunal une remise gracieuse de sa dette constituée du solde de son indu de prime d’activité d’un montant de 972,78 euros, il ne produit qu’une décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2025 de la caisse d’allocations familiales de Bayonne, rejetant son recours contestant le bien-fondé de cet indu, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait demandé à la CAF de lui accorder une remise gracieuse de ses différentes dettes ou que, à la date de la présente ordonnance, le directeur de la CAF aurait pris une décision statuant sur sa demande, laquelle ne peut être directement présentée devant le tribunal.
4. Par un courrier adressé en recommandé le 22 janvier 2026, dont il a accusé réception le 24 janvier suivant, l’intéressé a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, à l’aide d’un formulaire prérempli. Ce formulaire l’informait notamment de la nécessité d’indiquer quelle est la décision attaquée et de la nécessité de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que les décisions contestées avaient méconnu ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. Toutefois, en dépit de cette demande, M. B… se borne dans les pièces produites le 2 février 2026, à évoquer des éléments relatifs à sa situation de précarité et à sa bonne foi, qui sont inopérants pour contester la seule décision produite, à savoir celle du 5 septembre 2025 portant rejet de sa contestation du bien-fondé de l’indu dont le remboursement est mis à sa charge, et il ne justifie pas, par ailleurs, avoir demandé à la CAF une remise gracieuse de sa dette.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B…, qui n’a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° et du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… B….
Fait à Pau, le 26 février 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. PERDU
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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