Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2206610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206610 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 septembre 2022 et le 28 décembre 2023, Mme C… A… épouse B…, représentée par Me Laurent Menestrier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite née le 5 juillet 2022 par laquelle le maire d’Hénin-Beaumont a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 30 mars 2022 portant rejet de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
2°) de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 1er septembre 2021, assorties des intérêts au taux légal ;
3°) de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subi en raison du rejet de sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit aux allocations d’aide au retour à l’emploi dès lors qu’elle a démissionné pour un motif légitime tenant à la mutation de son conjoint dans une autre région ; elle n’avait pas à indiquer de motif particulier à sa demande de démission ;
- la commune d’Hénin-Beaumont était informée du motif de sa démission relatif à la mutation de son conjoint et a considéré, à tort, qu’elle avait démissionné pour convenances personnelles ;
- elle remplissait les conditions prévues aux articles L. 5421-1 et L. 5421-3 du code du travail, dès lors qu’elle est apte à l’exercice d’un emploi et qu’elle a accompli des actes positifs et répétés de recherche d’emploi ;
- elle est fondée à demander le versement d’une somme de 2 000 euros en réparation des préjudices résultant de la « résistance abusive » de la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser les allocations d’aide au retour à l’emploi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, la commune d’Hénin-Beaumont, représentée par la SCP Gros-Hicter-d’Halluin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… épouse B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de motifs dès lors que la décision attaquée aurait pu être fondée sur la circonstance que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les articles L. 5421-1 et L. 5421-3 du code du travail pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires de Mme A… épouse B… en l’absence de demande indemnitaire préalable.
Des observations, présentées par Mme A… épouse B…, ont été enregistrées le 13 octobre 2025 et communiquées le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
- le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations de Me Robillard, représentant la commune d’Hénin-Beaumont.
Considérant ce qui suit :
Mme A… épouse B…, adjointe administrative territoriale au sein la commune d’Hénin-Beaumont a, par un courrier du 26 juillet 2021, présenté sa démission, qui a été acceptée par un arrêté de radiation des cadres du maire du 16 août 2021 avec effet au 1er septembre 2021. Le même jour, elle s’est vue remettre une attestation employeur afin qu’elle procède à son inscription en tant que demandeur d’emploi. Les services de pôle emploi lui ayant indiqué, par courrier du 21 octobre 2021, que sa demande de versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ne relevait pas de leur compétence, elle a présenté, le 20 décembre 2021, une demande similaire auprès de son ancien employeur. Par une décision du 30 mars 2022, le maire d’Hénin-Beaumont a rejeté sa demande. Le recours gracieux formé le 3 mai 2022 par l’intéressée contre cette décision a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Mme A… épouse B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite portant rejet de son recours gracieux et de condamner la commune d’Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait du rejet de sa demande d’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
Par la présente requête, Mme A… épouse B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le maire de la commune d’Hénin-Beaumont lui a refusé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ainsi que la décision implicite portant rejet de son recours gracieux.
Sur les droits au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer. Il en va notamment ainsi en ce qui concerne les agents publics privés d’emploi.
Aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». En vertu de l’article L. 5422-20 de ce code, ce régime d’assurance fait l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés et agréés par l’autorité administrative. L’article 1er du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage prévoit que : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d’aide au retour à l’emploi pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ». Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 5421-3 du code du travail : « La condition de recherche d’emploi requise pour bénéficier d’un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d’emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ».
En outre, aux termes de l’article L. 5424-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° (…) les agents titulaires des collectivités territoriales (…) ». Aux termes de l’article L. 5424-2 du même code : « Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1 assurent la charge et la gestion de l’allocation d’assurance ». L’article 3 du décret du 16 juin 2020 relatif au régime particulier d’assurance chômage applicable à certains agents publics et salariés du secteur public dispose que : « Sont assimilés aux personnels involontairement privés d’emploi : 1° Les personnels de droit public ou de droit privé ayant démissionné pour un motif considéré comme légitime au sens des mesures d’application du régime d’assurance chômage mentionnées à l’article 1er ». Enfin, aux termes de l’article 2 du règlement d’assurance chômage annexé au décret du 26 juillet 2019 relatif à l’assurance chômage : « (…) § 2 – Sont assimilés à des salariés involontairement privés d’emploi au sens de l’article L. 5422-1 du code du travail, et ont donc également droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte d’un des cas de démission légitime suivants : (…) / c) La démission du salarié qui rompt son contrat de travail pour suivre son conjoint qui change de lieu de résidence pour exercer un nouvel emploi, salarié ou non salarié. Le nouvel emploi peut notamment être occupé à la suite d’une mutation au sein d’une entreprise, résulter d’un changement d’employeur décidé par l’intéressé ou correspondre à l’entrée dans une nouvelle entreprise par un travailleur qui était antérieurement privé d’activité ».
S’agissant de la démission d’un agent public, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les motifs de cette démission permettent d’assimiler celle-ci à une perte involontaire d’emploi.
Il résulte de l’instruction que Mme A… épouse B… a présenté, le 26 juillet 2021, sa démission pour rejoindre son conjoint muté, à compter du 1er juillet 2021, dans le département du Vaucluse afin d’exercer un nouvel emploi salarié dans une filiale de son employeur. L’intéressée doit être ainsi regardée comme ayant démissionné pour un motif légitime. Si la commune d’Hénin-Beaumont fait valoir que sa demande de démission n’était pas motivée, il ne résulte d’aucun principe ni d’aucun texte, notamment ceux énoncés aux points 5 à 7, que le bénéfice de l’allocation de l’aide au retour à l’emploi serait subordonné à la condition que l’agent motive sa demande de démission. En outre, la circonstance que la requérante ait sollicité, le 12 avril 2021, une rupture conventionnelle, en précisant qu’elle devait quitter ses fonctions pour changer de région et qu’elle souhaitait se reconvertir dans la protection animale, n’est pas, à elle seule, suffisante pour établir que sa démission était fondée sur un simple motif de convenance personnelle pour mener à bien un projet de reconversion professionnelle, alors qu’il est constant que son conjoint a été muté dans le département du Vaucluse au 1er juillet 2021 et que l’intéressée avait fait état à plusieurs agents de la direction des ressources humaines de la collectivité de sa volonté de suivre ce dernier. Dans ces conditions, Mme A… épouse B… doit être assimilée à un travailleur involontairement privé d’emploi. Par ailleurs, si la commune d’Hénin-Beaumont fait valoir que la requérante ne remplit pas les conditions prévues par les articles L. 5421-1 et L. 5421-3 du code du travail auxquelles est subordonné l’octroi des allocations d’aide au retour à l’emploi, il ne résulte cependant pas de l’instruction que cette dernière aurait été déclarée inapte à l’exercice de tout emploi. En outre, si l’existence d’actes positifs et répétés accomplis en vue de retrouver un emploi est une condition prévue par les dispositions de l’article L. 5421-3 du code du travail s’agissant du maintien de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, elle ne saurait conditionner l’ouverture du droit à cette allocation, de sorte que la commune d’Hénin-Beaumont ne peut utilement invoquer, pour justifier le rejet opposé à la demande d’allocation présentée par Mme A… épouse B…, l’absence d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi accomplis avant cette demande. Par suite, Mme A… épouse B… est fondée à soutenir que la commune d’Hénin-Beaumont a commis une erreur d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… épouse B… est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle la commune d’Hénin-Beaumont a rejeté sa demande tendant au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En revanche, l’état de l’instruction ne permettant pas de déterminer le montant exact des droits que la requérante aurait dû percevoir depuis l’acceptation de sa démission, le 1er septembre 2021, il y a lieu de la renvoyer devant la commune d’Hénin-Beaumont pour que soient calculées et versées, dans un délai de trois mois, les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues, assorties des intérêts au taux légal sur chacun des versements périodiques qui auraient dû être faits, à compter des dates respectives de ces versements.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que la requérante ait formé une demande indemnitaire préalable auprès de la commune d’Hénin-Beaumont conformément aux dispositions citées au point précédent. En l’absence d’une telle liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires de Mme A… épouse B… sont irrecevables et doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A… épouse B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d’Hénin-Beaumont demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune d’Hénin-Beaumont une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… épouse B… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 30 mars 2022 du maire de la commune d’Hénin-Beaumont et la décision implicite de rejet du recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Mme A… épouse B… est renvoyée devant la commune d’Hénin-Beaumont pour qu’il soit procédé, dans les trois mois suivant la notification du présent jugement, au calcul et au versement des allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui sont dues à compter du 1er septembre 2021, assorties des intérêts au taux légal, conformément aux motifs du présent jugement.
Article 3 : La commune d’Hénin-Beaumont versera à Mme A… épouse B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 5 : Les conclusions de la commune d’Hénin-Beaumont présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… épouse B… et à la commune d’Hénin-Beaumont.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Frindel, conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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