Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 13 janv. 2025, n° 2434179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2434179 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B D A, retenu au centre de rétention administrative de Paris, demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois.
M. A soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’insuffisance de motivation et n’ont pas été précédées d’un examen individuel de sa situation.
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 10 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Karl, avocat commis d’office, représentant M. A,
— et les observations de Me Jacquard, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 6 octobre 2006, a fait l’objet le 26 décembre 2024 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. M. A demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions contestées visent les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. En outre, le préfet de police, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation du requérant, a indiqué que l’intéressé est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, que son comportement a été signalé par les services de police le 25 décembre 2024 pour des faits d’évasion commis à Marseille le 18 décembre 2024, constituant ainsi une menace à l’ordre public, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. Par ailleurs, pour fixer à trente-six mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, décidée en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la suite du refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet de police a pris en compte la durée de présence depuis deux ans sur le territoire français de M. A, son absence de liens suffisamment forts en France et la menace à l’ordre public qu’il représente. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été interpellé pour des faits d’évasion commis à Marseille le 18 décembre 2024 qu’il a reconnus lors de son audition du 26 décembre 2024, qu’il a été condamné le 12 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Marseille à neuf mois d’emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt aggravé par une autre circonstance, tentative, récidive, et port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, son comportement peut être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. En outre, il déclare être entré en France il y a cinq mois, il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Enfin, il ne justifie d’aucune ressource ni d’aucune insertion professionnelle. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police.
Décision rendue le 13 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. HEMERYLa greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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