Rejet 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 7 avr. 2026, n° 2402844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée ( SARL ) Bossal Rénovation et Agencement |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) Bossal Rénovation et Agencement, représentée par Me Lecomte, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge en droits et pénalités des impositions supplémentaires à l’impôt sur les sociétés dû au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2021 pour un montant total de 87 674 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a considéré que les factures de sous-traitance adressées par la société Bossal Reno Tech étaient fausses et a réintégré ces sommes à son bénéfice imposable, dès lors qu’elle n’apporte pas la preuve de leur caractère fictif ;
- les factures produites établissent la réalité de ces prestations, nonobstant l’absence de contrat
et l’interdiction figurant aux contrats entre elle et ses clients de recourir à la sous-traitance ;
- « l’enchevêtrement administratif » entre elle et la société Bossal Reno Tech n’est pas davantage de nature à caractériser l’existence de prestations fictives mais démontre au contraire une intervention de ces deux sociétés sur les chantiers qui leurs étaient confiés ;
- la société Bossal Reno Tech faisait elle-même sous-traiter ses prestations, d’où sa faible masse salariale et capacités matérielles ;
- le défaut d’attestations de vigilance et de régularité fiscale n’est pas davantage de nature à établir ce caractère fictif ;
- elle produit les contrats de sous-traitance avec la société Bossal Reno Tech ;
- la preuve de l’existence de manœuvres frauduleuses justifiant des pénalités de 80% n’est pas davantage rapportée par l’administration fiscale, lesquelles supposent des actes positifs devant être démontrés.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2024, l’administrateur de l’Etat représentant la direction spécialisée du contrôle fiscal d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Marmier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) Bossal Rénovation et Agencement, qui exerce une activité de travaux de revêtement des sols et des murs, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et au cours de laquelle l’administration a exercé son droit de communication auprès des clients et fournisseurs de la société, notamment concernant des charges comptabilisées au titre de travaux confiés à la société Bossal Reno Tech en qualité de sous-traitant de la société Bossal Rénovation et Agencement. A l’issue des opérations de contrôle, le service vérificateur a réintégré dans le bénéfice imposable de la société un montant de 259 050 euros correspondant à des factures d’achat de sous-traitance estimées comme fictives par le service et lui a notifié une proposition de rectification du 25 avril 2023 comprenant des conséquences financières en matière d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2021. Ces rectifications ont été établies selon la procédure d’imposition d’office, faute pour la société d’avoir déposé une déclaration de résultats dans les délais et plus de trente jours après mise en demeure d’y procéder. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 28 juillet 2023 à hauteur de 87 674 euros. La société a contesté ces sommes par une réclamation contentieuse du 20 octobre 2023, laquelle a été rejetée par une décision du 8 février 2024. Par la présente requête, la SARL Bossal Rénovation et Agencement demande au tribunal de la décharger des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2021 et pénalités y afférentes.
Sur le bien-fondé des impositions :
Aux termes du 1. de l’article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature (…) ». Les charges pouvant être admises en déduction du bénéfice imposable, en application de l’article 39 du code général des impôts, doivent avoir été exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise ou se rattacher à sa gestion normale, correspondre à des charges effectives et être appuyées de justificatifs.
Si, en vertu des règles gouvernant l’attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d’établir les faits qu’elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu’une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu’à celle-ci. Il appartient, dès lors, au contribuable, pour l’application des dispositions du 1. de l’article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu’il entend déduire du bénéfice net défini à l’article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c’est-à-dire du principe même de leur déductibilité. Le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l’existence et la valeur de la contrepartie qu’il en a retirée. Dans l’hypothèse où le contribuable s’acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s’il s’y croit fondé, d’apporter la preuve que la charge en cause n’est pas déductible par nature, qu’elle est dépourvue de contrepartie, qu’elle a une contrepartie dépourvue d’intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive. En vertu de ces principes, lorsqu’une entreprise a déduit en charges une dépense réellement supportée, conformément à une facture régulière relative à un achat de prestations ou de biens dont la déductibilité par nature n’est pas contestée par l’administration, celle-ci peut demander à l’entreprise qu’elle lui fournisse tous éléments d’information en sa possession susceptibles de justifier la réalité et la valeur des prestations ou biens ainsi acquis. La seule circonstance que l’entreprise n’aurait pas suffisamment répondu à ces demandes d’explication ne saurait suffire à fonder en droit la réintégration de la dépense litigieuse, l’administration devant alors fournir devant le juge tous éléments de nature à étayer sa contestation du caractère déductible de la dépense. Le juge de l’impôt doit apprécier la valeur des explications qui lui sont respectivement fournies par le contribuable et par l’administration.
Il ressort des mentions de la proposition de rectification du 25 avril 2023 que l’administration a remis en cause, au motif qu’il s’agissait de factures fictives, la déductibilité des charges de sous-traitance qui ont été facturées par la SARL Bossal Reno Tech et comptabilisées en charges de l’exercice clos en 2021.
Pour justifier de la régularité de la comptabilisation des charges de sous-traitance, la société Bossal Rénovation et Agencement a produit des factures correspondant à ces prestations. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, ces factures ne mentionnent pas le détail des prestations facturées et apparaissent ainsi comme irrégulières en la forme. En tout état de cause, l’administration fiscale expose, dans la proposition de rectification précitée, que le nom de la société Bossal Reno Tech n’apparait dans aucun des contrats dont elle aurait été titulaire, pas davantage que le recours possible à un sous-traitant de second rang. De plus, le contrat avec l’un des clients concernés exclut explicitement le recours du sous-traitant à un sous-traitant de second rang, sans l’autorisation du client. Une telle autorisation n’a pas pu être produite par la société requérante. De plus, la société Bossal Reno Tech n’employait que deux salariés, les deux emplois ne correspondant, au demeurant, pas aux périodes alléguées de sous-traitance et étant des emplois de bureau. Elle relève enfin une absence de vérification par la société requérante du respect, par la société Bossal Reno Tech, de ses obligations en matière fiscale et sociale, cette dernière n’ayant pas répondu au droit de communication exercé par le service ni présenté ses comptes ainsi que tout élément correspondant à ses prestations, ni même souscrit de déclaration de résultats relative à son exercice clos le 31 décembre 2021. En réponse à ces constations de l’administration, qui sont de nature à mettre en doute la réalité des prestations facturées par la société Bossal Reno Tech, la société requérante, qui reconnaît que son prestataire n’avait pas lui-même les moyens matériels de réaliser les prestations facturées, soutient que ce prestataire avait lui-même recours à de la sous-traitance. Mais, à l’appui de cette assertion, elle ne produit que d’une part, une « liste des sous-traitants de la société Bossal Reno Tech », ne recoupant que partiellement les noms des chantiers et le montant des travaux faisant l’objet de ces factures et, d’autre part, des relevés bancaires de la société Bossal Reno Tech, sur lesquels figurent des débits au nom de sociétés apparaissant sur la liste des sous-traitants supposés. A partir de ces éléments, à supposer même que l’on puisse regarder comme établi que les sociétés mentionnées sur la liste seraient bien des sous-traitants de la société Bossal Reno Tech, il est impossible de retracer les flux financiers entre ces sociétés et correspondant aux chantiers répertoriés. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société requérante ne combat pas utilement les éléments dont fait état l’administration pour soutenir que la réalité des prestations litigieuses n’a pas été démontrée par la production des seules factures. Par suite, c’est à bon droit que la déduction des charges correspondant à ces factures a été rejetée par le service.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : (…) / c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses ou de dissimulation d’une partie du prix stipulé dans un contrat ou en cas d’application de l’article 792 bis. ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration. ».
Pour l’application des dispositions du c de l’article 1729 citées au point précédent, l’émission d’une facture fictive ou son utilisation en toute connaissance de cause par son destinataire à des fins fiscales est, par elle-même, constitutive d’une manœuvre frauduleuse de nature à justifier la majoration de 80 % dont l’objet est de sanctionner les agissements destinés à égarer ou à restreindre le pouvoir de contrôle de l’administration.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que, pour déduire des charges de sous-traitance, la société requérante a produit de fausses factures, de sorte qu’il est établi l’existence de manœuvres frauduleuses à des fins fiscales, lesquelles résultent du caractère fictif des prestations invoquées pour justifier de leur comptabilisation en charges déductibles et qui ne pouvaient donc, de ce fait, être ignorées de la société requérante, l’administration fiscale établissant, au-delà de la confusion opérée entre les deux sociétés par la dénomination « Bossal » figurant en en-tête de ces factures, que celles-ci n’étaient pas d’une apparence similaire à celles habituellement délivrées par la société Bossal Rénovation et Agencement. Par ailleurs, l’administration fiscale a mis en évidence les liens familiaux existant entre les dirigeants des deux sociétés. Ce faisant, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’intention délibérée de la société Bossal Rénovation et Agencement de restreindre ou d’égarer le pouvoir de contrôle de l’administration, justifiant l’application de la majoration prévue au c) de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Bossal Rénovation et Agencement est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Bossal Rénovation et Agencement et à l’administrateur de l’Etat représentant la direction du contrôle fiscal d’Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 23 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kaczynski, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
Le premier conseiller faisant fonction de président,
Signé
D. Kaczynski
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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