Rejet 24 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 24 nov. 2023, n° 2322015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2322015 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2023 et le 16 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 septembre 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités polonaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande d’asile ainsi qu’un formulaire de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides afin qu’il puisse déposer une demande d’asile, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de deux cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au bénéfice de Me Sarhane, son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 603/2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 et de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il méconnaît le paragraphe 2 de l’article 3 du règlement UE n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement UE n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le règlement (CE) n°1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application de l’article L. 777-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 octobre 2023 :
- le rapport de Mme Dhiver ;
- les observations de Me Okila, substituant Me Sarhane, avocat de M. B… en présence de celui-ci, assisté d’un interprète en langue arabe ;
- et les observations de la représentante du préfet de police, dûment habilitée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 18 octobre 2023 à 17h46.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 septembre 2023, le préfet de police a décidé le transfert de M. B…, ressortissant égyptien né le 5 avril 1988, aux autorités polonaises en vue de l’examen de sa demande d’asile. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 14 septembre 2023 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve du troisième alinéa de l’article L. 571-1, l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
4. L’arrêté du 14 septembre 2023 vise le règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, notamment son article 3 et le b du paragraphe 1 de son article 18, ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il précise également que M. B… a demandé l’asile auprès des autorités polonaises le 27 décembre 2022. Ainsi, cet arrêté, qui indique les raisons pour lesquelles préfet de police a estimé que la Pologne était l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile du requérant, répond à l’exigence de motivation posée par l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est vu remettre, le 27 juillet 2023, contre signature, les brochures intitulées « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » (brochure A), l’autre est intitulé « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » (brochure B). Ces documents étaient rédigés en arabe, langue que l’intéressé a déclaré comprendre, et comportent l’ensemble des éléments d’information énumérés au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Si M. B… affirme ne pas savoir lire et n’avoir pas pu prendre connaissance du contenu de ces brochures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait informé la préfecture de son analphabétisme. En outre, il était assisté lors de son entretien individuel d’un interprète en langue arabe, lequel était en mesure, le cas échéant, de lui traduire les éléments des brochures. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les brochures A et B n’auraient pas été communiquées à M. B… dans leur intégralité. Il a d’ailleurs attesté, comme l’indique le résumé de son entretien individuel, avoir reçu l’information sur les règlements communautaires et avoir compris la procédure engagée à son encontre. Enfin, en tout état de cause, M. B… a également reçu le guide du demandeur d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. B… a bénéficié d’entretien individuel mené avec le 27 juillet 2023 dans les locaux de la préfecture de police, que cet entretien a été réalisé de manière confidentielle par un agent qualifié de la préfecture de police et que M. B… était assisté par un interprète en arabe, langue qu’il comprend ainsi qu’il a été dit au point 6. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B… fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure au regard des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) 1560/2003 et de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que le préfet de police ne justifie pas avoir saisi les autorités polonaises d’une demande de reprise en charge dans les délais prévus. Il ressort toutefois des pièces du dossier que les autorités polonaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge de M. B… le 10 août 2023, soit dans le délai de deux mois prévu par l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013. Le préfet de police produit en outre la décision du 16 août 2023 par laquelle les autorités polonaises ont accepté de reprendre en charge l’intéressé. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’apporte pas la preuve de la saisine des autorités polonaises dans les délais prévus par le règlement (UE) 604/2013.
10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant d’ordonner le transfert de M. B… aux autorités polonaises.
11. En sixième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ».
12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
13. Les autorités polonaises ont expressément accepté de reprendre en charge M. B… et celui-ci n’établit pas qu’il existerait des raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile dans cet Etat. Par ailleurs, s’il soutient qu’il aurait été victime de mauvais traitements durant son séjour en Pologne, où il n’aurait bénéficié d’aucune assistance matérielle ou administrative, M. B… ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de ses dires. Ainsi, l’intéressé n’établit pas qu’il aurait été soumis dans cet Etat à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, si M. B… soutient que sa vie est menacée en Egypte en raison de sa confession copte, l’arrêté du 14 septembre 2023 n’a pas pour objet de l’éloigner à destination de son pays d’origine mais de le transférer en Pologne et il n’est pas établi que sa demande d’asile n’a pas été examinée dans cet Etat dans des conditions propres à garantir le droit d’asile. Dès lors, le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions du paragraphe 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en ordonnant le transfert de M. B… aux autorités polonaises. Il n’a pas non plus entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 14 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte sont rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Sarhane.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023.
La magistrate désignée,
M. Dhiver
La greffière,
R. Boudina
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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