Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 sept. 2025, n° 2505110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2025, M. A… B… demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 16 juin 2025 par laquelle la division ressources humaines du centre ministériel de gestion de Bordeaux a attribué le poste de chef d’antenne de Saint-Astier à un agent contractuel ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de réserver le poste en litige dans l’attente du jugement au fond.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie car la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle en lui interdisant de bénéficier des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique qui prévoit un droit de priorité accordé aux fonctionnaires dans le cadre du rapprochement de conjoints ; alors qu’il occupe un poste à Bourges, son épouse est depuis le 1er septembre 2025 en poste à l’unité de soutien des infrastructures de la défense à Brive-la-Gaillarde, à plus de 300 km, et par suite la situation de « célibat géographique », dans laquelle se trouve son couple depuis plus de 4 ans, perdure ; cette situation nuit à sa qualité de vie, à celle de sa famille et entraîne des surcoûts financiers ; à défaut de traitement en référé, sa demande n’aura plus de sens lorsque la décision au fond interviendra, à l’horizon 2027 puisque le contrat contesté sera arrivé à son terme ;
— la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux concernant la décision en litige est remplie car :
* la décision d’attribution de poste à un personnel sous contrat méconnaît les dispositions liées à la priorité accordée au rapprochement de conjoints ;
* elle méconnaît l’article L. 311.1 du code général de la fonction publique selon lequel les emplois civils permanents de l’Etat sont, sauf dérogation prévue par la loi, occupés par des fonctionnaires ;
* en sa qualité de fonctionnaire titulaire et répondant aux conditions liées aux compétences et qualifications requises pour occuper le poste, sa candidature ne pouvait être écartée d’office au profit d’un personnel contractuel déjà en poste au motif que ce dernier s’est montré « plus réactif » ; l’administration a procédé à l’attribution de ce poste à un contractuel sans démontrer l’impossibilité de le pourvoir par un fonctionnaire, en violation des règles de recrutement de la fonction publique ; la nomination d’un contractuel, alors qu’existent des fonctionnaires compétents et disponibles, constitue une erreur manifeste ;
* la procédure de recrutement prévue par le décret 2018-1351 du 28/12/2018 (durée de mise en publicité des offres et de réception des candidatures, traitement égalitaire des candidats etc.) n’a pas été respectée car ce décret prévoit que les fiches de postes doivent rester en ligne pendant 1 mois minimum (article 4) et le délai de candidature doit être indiqué (article 3) ; ses candidatures ont été rejetées le 13 mars 2025 au motif que la procédure d’attribution des postes était déjà bien avancée car des personnels en interne ont été plus réactifs ; les fiches des postes misent en ligne respectivement le 21 février 2025 et le 12 mars 2025 ne mentionnaient aucun délai particulier pour déposer une candidature et il a respecté le délai légal de 1 mois ;
* l’argument de déontologie évoqué pour rejeter son dossier est également contestable car son statut de TSEF (catégorie B) ne lui permet pas d’avantager son épouse placée sous l’autorité d’un personnel de catégorie A et la collaboration entre époux au sein d’une même administration n’est pas interdite et existe déjà au sein du service d’infrastructure de la défense Sud-Ouest.
Vu :
— la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— et la requête au fond n° 2503688 présentée par M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le requérant qui demande la suspension de l’exécution de la décision du 16 juin 2025 attribuant le poste de chef d’antenne de Saint-Astier à un agent contractuel fait valoir que cette décision lui interdit de bénéficier des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique alors qu’il occupe un poste à Bourges et que son épouse est depuis le 1er septembre 2025 en poste à l’unité de soutien des infrastructures de la défense à Brive-la-Gaillarde. Toutefois, et alors qu’au demeurant le requérant se borne à soutenir qu’il répondait aux conditions liées aux compétences et qualifications requises pour occuper le poste sans toutefois établir que si ledit poste avait été ouvert aux fonctionnaires il l’aurait nécessairement obtenu, il indique que la situation de « célibat géographique » dans laquelle se trouve son couple perdure depuis plus de 4 ans. En outre, il n’établit ni même n’allègue que son épouse était tenue d’accepter un poste à Brive-la-Gaillarde et aurait, pour ce qui la concerne, demandé en vain le bénéfice des dispositions de l’article L. 512-19 du code général de la fonction publique pour obtenir une affectation à proximité de Bourges. Par suite, quand bien même cette situation de « célibat géographique » nuit à sa qualité de vie, à celle de sa famille et entraîne des surcoûts, et, à défaut de traitement en référé, sa demande n’aura plus de sens lorsque la décision au fond interviendra puisque le contrat contesté arrivera à son terme en 2027, il ne démontre pas par ces considérations que la décision attaquée porte par elle-même atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Par suite, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut manifestement pas en l’espèce être considérée comme remplie.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, et en tout état de cause, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
La juge des référés,
Anne C…
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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