Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5 mai 2026, n° 2604523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604523 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient :
- que sa demande présente un caractère d’urgence car cette situation la place dans une situation de précarité administrative en l’empêchant de travailler et d’assurer sereinement la stabilité de sa vie familiale ;
- que sa demande est utile et ne s’oppose à aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chavet pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Ressortissante tunisienne née le 23 novembre 1990, Mme B… a déposé, le 23 mai 2024, une demande de rendez-vous, en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dont elle est depuis sans nouvelles.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence dont elle se prévaut, la requérante se borne à soutenir que l’impossibilité d’enregistrer sa demande de titre de séjour la maintient dans une situation de précarité administrative en l’empêchant de travailler et d’assurer la stabilité de sa vie familiale. Ce faisant, et alors qu’elle n’apporte aucun élément sur ses conditions d’entrée et de séjour en France, elle ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant pour elle la nécessité d’obtenir rapidement un rendez-vous. Ainsi, en l’absence d’urgence justifiée, la demande présentée par Mme B… ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
Le juge des référés,
N. Chavet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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