Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 22 mai 2025, n° 2408157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408157 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408157 les 28 octobre 2024 et 20 mars 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est irrégulière faute d’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur a été régulièrement désigné, n’a pas siégé au sein du collège et que les membres du collège ont été régulièrement désignés ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant du parcours de son enfant mineur ;
— elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2408158 les 28 octobre 2024 et 20 mars 2025, Mme B D épouse C, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 26 septembre 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle à lui verser directement, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant de son parcours professionnel ;
— elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle s’agissant du parcours de son enfant mineur ;
— elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée en fait ;
— elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— et les observations de Me Airiau, avocat de M. et Mme C, présents à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Deux notes en délibéré, présentées pour M. C et Mme D épouse C, ont été enregistrées le 14 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants arméniens respectivement nés le 30 janvier 1978 et le 14 décembre 1982, sont entrés en France le 2 novembre 2017 avec leurs deux enfants. M. C a bénéficié d’un titre de séjour en raison de son état de santé du 16 décembre 2021 au 15 décembre 2022, et Mme C a alors bénéficié d’autorisations provisoires de séjour. M. C a demandé le renouvellement de son titre de séjour, et en parallèle le couple a demandé la délivrance de titres de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions du 26 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer les titres demandés, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par les présentes requêtes, qui concernent les membres d’une même famille et qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les requérants demandent l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Les requérants ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a plus lieu de statuer sur leur demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation au secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, pour signer tous les actes à l’exception de certains d’entre eux, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions contestées ne peut qu’être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’Office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». L’article R. 425-13 du même code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour opposée à M. C a été prise au vu de l’avis émis le 6 août 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, composé de trois médecins, régulièrement désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au nombre desquels ne figurait pas le médecin auteur du rapport médical qui, en application des dispositions précitées, n’a pas à être désigné par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, les termes des décisions contestées permettent de s’assurer que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation personnelle des requérants, en tenant notamment compte de la situation de leur enfant mineur et du parcours professionnel de Mme C.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an ».
9. Alors que l’avis mentionné ci-dessus du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration retient que M. C pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, le requérant ne fait valoir aucun élément susceptible de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
11. M. et Mme C étaient en France depuis un peu moins de sept ans à la date de la décision contestée. Leur fille, majeure, a été scolarisée sur le territoire français et y exerce désormais une activité professionnelle sous couvert d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Leur fils, mineur de 15 ans, est inscrit en seconde professionnelle. Mme C a une activité professionnelle en France depuis 2022. Le reste de la famille de la requérante réside pour l’essentiel en Allemagne et celle du requérant en Arménie. Ces éléments, outre des attestations de suivi de cours de français et de bénévolat peu circonstanciées, sont insuffisants à établir que le couple a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, dès lors notamment que rien ne s’oppose à ce que leur fils mineur reparte avec eux dans leur pays d’origine, que le droit au séjour de leur fille majeure n’est que précaire et que la nécessité pour les parents de se maintenir à ses côtés n’est, en outre, pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des stipulations et dispositions précitées, les décisions contestées portent au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants une atteinte disproportionnée ne peut qu’être écarté.
12. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
13. Les requérants ne font valoir aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel susceptible de justifier leur admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. En outre, Mme C ne justifie pas d’une qualification ni d’un parcours professionnel spécifique justifiant son admission exceptionnelle au séjour en tant que salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation au regard des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
14. En septième lieu, l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
15. Les requérants font valoir que leur fils mineur a suivi sa scolarité en France depuis 2018, qu’il est désormais en classe de seconde professionnelle, et qu’il a été inscrit une année dans un club d’échec. Ces circonstances ne permettent pas, par elles-mêmes, en l’absence d’éléments quant au déroulement de la scolarité du fils des requérants, à ses perspectives d’intégration et aux liens qu’il a noués en France, d’établir qu’il serait de son intérêt supérieur de se maintenir avec ses parents sur le territoire français, alors que rien ne s’oppose à ce qu’il les suive dans leur pays d’origine pour y terminer sa formation. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit, par suite, être écarté.
16. En dernier lieu, il suit de ce qui a été exposé aux points 11, 13 et 15 que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, M. et Mme C, ayant sollicité leur admission au séjour, ne pouvaient pas ignorer qu’en cas de refus, ils pourraient faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Leur droit d’être entendus, partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de les mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur les décisions les obligeant à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils aient été empêchés, lors du dépôt de leurs demandes d’admission au séjour ou en cours d’instruction de celles-ci, de présenter tout élément utile à leur appui. Dès lors, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur droit d’être entendus a été méconnu.
19. En troisième lieu, l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, laquelle est en l’espèce suffisamment motivée pour chacun des deux requérants. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions d’obligation de quitter le territoire sont insuffisamment motivées doit être écarté.
20. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
21. En dernier lieu, il suit de ce qui a été exposé aux points 11, 13 et 15 que les requérants ne sont pas non plus fondés à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle.
En ce qui concerne le pays de destination :
22. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire, ne peut qu’être écarté.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme C aux fins d’annulation des décisions de la préfète du Bas-Rhin du 26 septembre 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C, au préfet du Bas-Rhin et à Me Airiau. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2408157
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