Rejet 27 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 27 juil. 2025, n° 2505711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 par laquelle le conseil municipal de Strasbourg a adopté une motion intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A ».
Il soutient que :
— la délibération du 23 juin 2025 méconnaît l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’examen de la délibération dont s’agit n’a pas été porté à l’ordre du jour de la séance du conseil municipal ;
— la délibération du 23 juin 2025 méconnaît les articles L. 2541-12 à L. 2541-15 du code général des collectivités territoriales dès lors que l’objet de cette délibération ne relève pas des compétences d’une commune ;
— l’objet de la délibération ne présente pas d’intérêt local ;
— la délibération du 23 juin 2025 est de nature à troubler l’ordre public dès lors que le conseil municipal apporte son soutien à des groupements soumis à des décisions de dissolution ;
— la délibération du 23 juin 2025 méconnaît le principe de neutralité des services publics dès lors qu’elle critique de façon non neutre l’action des pouvoirs publics de l’Etat, constitue la revendication d’une opinion politique, un engagement et une prise de position dans le cadre d’un conflit international qui ne relève pas des compétences des collectivités territoriales et s’oppose à la politique nationale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, la commune de Strasbourg, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables dès lors qu’elles sont dirigées contre un acte dépourvu de toute portée juridique ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro n° 2505691 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juillet 2025:
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Mme B et de M. C, représentant le préfet du Bas-Rhin ;
— et les observations de Me Le Chatelier, pour la commune de Strasbourg.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 24 juillet 2025, à 09 heures 57.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 23 juin 2025, le conseil municipal de Strasbourg a adopté une motion intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A » et rédigée comme suit : " () le Conseil municipal de Strasbourg : / affirme son soutien indéfectible aux principes fondamentaux de la liberté d’expression, de manifestation, d’association et à la solidarité internationale ; / rappelle la nécessité de défendre les droits humains et la solidarité internationale face à l’injustice ; / exprime son opposition à la dissolution d’Urgence Palestine et à celle de la Jeune A, en soutenant le recours engagé par ces derniers devant le Conseil d’État ; / rappelle que la démocratie repose sur le pluralisme des voix, y compris celles qui contestent les politiques dominantes. " Le préfet du Bas-Rhin demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et de l’article L. 554-1 du code de justice administrative la suspension de l’exécution de cette délibération.
Sur la recevabilité du recours :
2. La délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir même en raison de prétendus vices propres. Tel n’est cependant pas le cas lorsque, sur le fondement des articles L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales et L. 554-1 du code de justice administrative, le préfet défère au tribunal administratif les actes qu’il estime contraire à l’ordre public ou à la légalité. Par suite, la commune de Strasbourg n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Bas-Rhin n’est pas recevable à demander la suspension de la délibération du 23 juin 2025.
Sur la demande de suspension :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / » Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. « / Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes d’autres collectivités ou établissements suivent, de même, les règles fixées par les articles L. 2541-22, L. 2561-1, L. 3132-1, L. 4142-1, L. 4411-1, L. 4421-1, L. 4431-1, L. 5211-3, L. 5421-2, L. 5711-1 et L. 5721-4 du code général des collectivités territoriales. () »
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 2541-2 du code général des collectivités territoriales : " Le maire convoque le conseil municipal aussi souvent que les affaires l’exigent. / () La convocation indique les questions à l’ordre du jour ; elle est faite trois jours au moins avant la séance et, en cas d’urgence, la veille. () ".
5. Il n’est pas contesté par le préfet du Bas-Rhin que par un courrier électronique envoyé le 20 juin 2025, le service des assemblées de la commune de Strasbourg a fait parvenir à l’ensemble des membres du conseil municipal un complément à l’ordre du jour de la séance prévue le 23 juin 2025 mentionnant l’examen de la motion dont s’agit, soit moins de trois jours francs avant le jour de la séance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 4 ci-dessus et du délai franc qu’elles prévoient est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
6. Il résulte ce qui précède que le préfet du Bas-Rhin est fondé à demander la suspension de l’exécution de la délibération du 23 juin 2025 intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A ».
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Strasbourg demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la délibération du conseil municipal de Strasbourg du 23 juin 2025 intitulée « Pour la défense de la liberté d’association, d’expression et du droit à la solidarité internationale : Contre les dissolutions d’Urgence Palestine et de la Jeune A » est suspendue.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Strasbourg présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Strasbourg et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Par décision du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal a autorisé l’occultation du nom des magistrats, greffiers et représentants des parties en application des articles L. 10 alinéa 3 et R. 741-14 alinéa 2 du code de justice administrative.
Fait à Strasbourg, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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