Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 7 janv. 2026, n° 2503886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 13 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, et un mémoire en production de pièces reçu le 30 décembre 2025 à 11h18 M. A… B…, représenté par Me Bonnet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) de condamner l’Etat à verser à Me Bonnet la somme de 1 500 euros au titre des frais de défense de M. B… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de donner acte à Me Bonnet de ce qu’elle s’engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les conditions prévues à l’article 108 du décret du 19 décembre 1991 si elle parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de la Vienne, qui n’a pas produit d’observations mais a transmis des pièces reçues le 15 décembre 2025 qui ont été communiquées.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Cristille, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille a été entendu au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 qui s’est tenue en présence de Mme Collet, greffière d’audience.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant algérien né le 14 juillet 1993, est, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 28 décembre 2019 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités espagnoles, valable pour les Etats Schengen du 20 décembre 2019 au 18 janvier 2020. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du préfet de la Vienne du 28 février 2020. Le 20 juillet 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture de la Vienne, la délivrance d’un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant. Par arrêté du 9 juillet 2024, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer ce certificat, l’a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. M. B… a demandé l’annulation de ces décisions et, par un jugement du 13 novembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête. Par un arrêté du 28 novembre 2025, le préfet de la Vienne a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
4. La décision portant assignation à résidence vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, en particulier, l’article L. 731-1 de ce code, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne que M. B… a fait l’objet d’un refus de certificat de résidence algérien pris le 9 juillet 2024 par le préfet de la Vienne et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi, prise le même jour. Elle décrit la situation personnelle et familiale de l’intéressé, en indiquant notamment qu’il est en concubinage avec Mme C… et qu’il n’a pas d’enfant. Elle mentionne, s’agissant des perspectives raisonnables d’éloignement, que s’il est en possession d’un passeport algérien en cours de validité, il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle du départ. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants ; 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
6. Il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant d’édicter la décision portant assignation à résidence en litige. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
7. Enfin, la décision contestée portant assignation à résidence prévoit, à son article 1er, que M. B… est assigné à résidence à Poitiers dans la Vienne, son lieu de résidence étant fixé 4 rue du Pigeon Blanc, pendant une durée de quarante-cinq jours. L’article 2 de cette décision impose à l’intéressé à se présenter trois fois par semaine dans les locaux du commissariat de police de Poitiers, à savoir les lundis, mercredis et vendredis à 8 heures, en dehors des jours fériés. Cette décision précise, à son article 5, qu’il lui est fait interdiction de sortir du périmètre du département de la Vienne sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite préfectorale. Si M. B… soutient qu’il travaille et qu’il est propriétaire de locaux commerciaux situés à Poitiers, il ne donne, cependant, aucune précision sur ses horaires de travail et ne démontre pas que les obligations de présentation au commissariat de police de Poitiers telles que fixées par l’article 2 de la décision attaquée seraient incompatibles avec ses contraintes professionnelles. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte l’ensemble des données de sa situation personnelle et professionnelle doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de la Vienne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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