Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 22 déc. 2025, n° 2517483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2025, et le 15 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Bapceres, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la Caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande du 30 septembre 2024 par laquelle elle sollicitait la révision du montant servi au titre de l’aide personnelle au logement à compter du 1er janvier 2023 ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gradé par la Caisse d’allocations familiales de Paris sur son recours administratif préalable obligatoire du 13 janvier 2025 exercé à l’encontre de la décision lui notifiant un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 4 158,99 euros au titre des mois de janvier 2023 à juillet 2024 ;
3°) de la décharger du paiement de cette même somme ;
4°) d’enjoindre à la Caisse d’allocations familiales de Paris de lui restituer les sommes récupérées au titre de l’indu et de la rétablir dans ses entiers droits à l’aide personnalisée au logement rétroactivement depuis le 1er janvier 2023 ;
5°) de mettre à la charge de la Caisse d’allocations familiales de Paris le versement, à son conseil, d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
les décisions attaquées sont irrégulières en l’absence de saisine de la commission de recours amiable et de justification de ce qu’elle était régulièrement composée, et qu’elle s’est régulièrement réunie ;
elles ne sont pas motivées ;
la décision d’indu n’est pas justifiée car la CAF n’apporte pas la preuve de ce que l’aide indument versée l’aurait été effectivement ;
la créance n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, la Caisse d’allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
le code de la sécurité sociale,
le code de l’action sociale et des familles,
le code des relations entre le public et l’administration,
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme de Schotten a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a demandé, le 30 septembre 2024, à la Caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris, la révision du montant de l’allocation personnalisée de logement (APL) dont elle bénéficie, à compter du 1er janvier 2023. Le silence gardé par le directeur de la CAF de Paris a fait naître une décision implicite de rejet le 30 novembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation. Par une décision du 20 février 2025, la CAF de Paris lui a, en outre, notifié un indu d’APL d’un montant de 4 158,99 euros au titre des mois de janvier 2023 à juillet 2024. Mme B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a été implicitement rejeté. Par une décision du 25 septembre 2025, qui s’y est substituée, le directeur général de la CAF de Paris a explicitement rejeté sa demande. Mme B… doit être regardée comme demandant également au tribunal d’annuler la décision du 25 septembre 2025.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 15 décembre 2025, Mme B… a déclaré se désister de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la Caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande du 30 septembre 2024 par laquelle elle sollicitait la révision du montant servi au titre de l’aide personnelle au logement à compter du 1er janvier 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la contestation de l’indu d’APL :
3. Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu d’aide personnelle au logement, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
S’agissant de l’étendue du litige :
4. Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que lorsqu’une telle décision expresse intervient en cours d’instance, il appartient au juge qui en a connaissance de regarder les conclusions à fin d’annulation de la première décision comme dirigées contre la seconde, alors même que le requérant n’a pas expressément formulé de conclusions tendant à son annulation. Ainsi, les conclusions de la demande présentée par Mme B…, initialement dirigées contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de la CAF de Paris sur son recours exercé à l’encontre de l’indu d’APL qui lui a été notifié, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse de rejet de cette demande du 25 septembre 2025 qui s’y est substituée.
S’agissant de la régularité de la procédure :
5. En premier lieu, la décision attaquée du 25 septembre 2025 vise les textes applicables à la situation de Mme B…, notamment l’article L 825-3 du code de la construction et de l’habitation. Elle comporte en outre, par renvoi à l’avis de la commission de recours amiable, qui lui est joint et dont elle indique s’approprier les motifs, les considérations de fait sur lesquelles le directeur de la CAF de Paris s’est fondée afin de rejeter le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision de notification de l’indu, notamment la nature de la prestation en cause, à savoir l’APL, le motif ayant été retenu, tenant à la situation familiale de l’intéressée, et enfin la période sur laquelle porte la récupération, soit des mois de janvier 2023 à juillet 2024. Par suite, le moyen doit être écarté comme étant infondé.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement (…) » Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement (…) » Aux termes de l’article R. 825-1 : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement (…) est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ».
7. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée du 25 septembre 2025 a été prise après que la commission de recours amiable a rendu un avis le même jour. Par suite le moyen tiré du défaut de consultation de cette commission manque en fait et doit être écarté.
8. Enfin si la requérante fait valoir que la régularité de la composition de la commission de recours amiable n’est pas justifiée, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bien-fondé, ni ne produit aucun élément, pas même un commencement de preuve de nature à établir que l’avis de la commission serait entaché d’irrégularité. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu :
9. En premier lieu, si la requérante soutient que la CAF de Paris ne justifie pas avoir versé effectivement les montants d’APL réclamés, il ressort cependant des pièces versées par la CAF de Paris en défense, que les aides indûment versées l’ont été directement au bailleur de Mme B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté comme étant infondé.
10. En second lieu, en se bornant à soutenir que la créance n’est pas fondée sans apporter le moindre élément à l’appui de ses allégations, Mme B… ne remet pas utilement en cause le bien-fondé de l’indu qui lui est réclamé.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel de Mme B… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la Caisse d’allocations familiales de Paris a rejeté sa demande du 30 septembre 2024 par laquelle elle sollicitait la révision du montant servi au titre de l’aide personnelle au logement à compter du 1er janvier 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Bapceres et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La magistrate désignée,
K. de Schotten
La greffière,
A. Fleury
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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