Rejet 29 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique 2, 29 sept. 2022, n° 2000225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2000225 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2020, M. A D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 79,99 euros assortie des intérêts au taux légal eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice que lui a causé la détérioration de son four ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat en détériorant son bien ;
— il justifie d’un préjudice à hauteur de 79,99 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires et au rejet du surplus des conclusions.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Christine Mège, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Benzaïd, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. La responsabilité de l’Etat en cas de dommage aux biens des personnes détenues peut être engagée lorsque ce dommage est imputable, en tenant compte des contraintes pesant sur le service public pénitentiaire, à une carence de l’administration dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à la protection de ces biens.
2. Il est constant, ainsi que l’a admis l’administration pénitentiaire, que la détérioration du four du requérant est imputable au contrôle effectué par le personnel de la maison centrale de Saint-Maur. Par suite, il y a lieu, ainsi que l’a proposé l’administration pénitentiaire à M. D, au regard de l’évaluation que ce dernier en a faite et qui a été acceptée par l’administration, de l’indemniser à hauteur de 79,99 euros pour la détérioration de ces effets. Dès lors, il y a lieu d’accorder à l’intéressé la somme de 79,99 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
3. M. D a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité mentionnée au point 2 à compter du 27 septembre 2019, date de réception par l’administration de sa réclamation indemnitaire.
4. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 12 février 2020. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 27 septembre 2020, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er: L’Etat est condamné à verser à M. D la somme de 79,99 euros (soixante-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-neuf centimes), assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019. Les intérêts échus à la date du 27 septembre 2020, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes des intérêts.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3:Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Ciaudo et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
C. MEGE
Le greffier,
M. C
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. C
N°2000225
mf
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