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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 20 mars 2026, n° 2602858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602858 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 du préfet des Yvelines portant obligation de quitter le territoire français sans délai lui a fixant le pays à destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder à un examen sérieux de sa demande de titre de séjour pour motif médical au regard de son état de santé et des disposition de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le dossier de la requête a été communiqué au préfet des Yvelines qui n’a pas produit d’observations en défense.
Considérant ce qui suit :
En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
Les dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative prévoient que : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : Ville de paris (…) ».
3.
Il ressort des pièces que Mme A… justifie d’une adresse Place Freney à Paris (75012). Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Paris, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N E:
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Paris, à Mme B… A… et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 20 mars 2026.
La présidente
J. Grand d’Esnon
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