Non-lieu à statuer 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2501971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025, M. C, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, sous les mêmes conditions d’astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 800 euros, portée à 1 500 euros à l’audience, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B soutient que la décision attaquée :
— méconnaît l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 en ce qu’il n’est pas démontré qu’il aurait bénéficié de la remise des brochures d’information dans une langue qu’il comprend et qu’il aurait pu évoquer ses problèmes de santé au cours de l’entretien individuel ;
— méconnaît l’article 5 du même règlement en ce qu’il n’est pas justifié de la qualification de l’agent ayant mené l’entretien individuel ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du même règlement, dès lors qu’il souffre de problèmes de santé liés aux violences physiques subies dans son pays d’origine ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation, ses problèmes de santé n’ayant pas été pris en compte ;
— est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Riou, magistrat désigné,
— les observations de Me Laporte, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle souligne qu’il a des problèmes de santé, attestés par un certificat médical de l’OFII ; une consultation pré-opératoire est prévue le 28 avril 2025 ; c’est pour des raisons professionnelles qu’il s’est rendu en Europe et c’est auprès des autorités espagnoles qu’il a demandé son visa mais il n’y a pas demandé l’asile ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermenté en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
— le préfet du Nord, représenté par Me Kerrich, qui conclut au rejet de la requête et précise que les autorités espagnoles ont été informées de la situation de santé du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant nigérian né le 3 février 1974 à Lagos, est entré en France le 19 octobre 2024 en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles, valable du 5 septembre 2024 au 5 septembre 2026. Il a présenté le 25 novembre 2024 une demande d’asile auprès de la préfecture du Nord. Ses empreintes digitales ayant été enregistrées en Espagne le 30 juillet 2024, il a fait l’objet, le 9 décembre 2024, d’une demande de prise en charge par les autorités espagnoles, acceptée le 9 janvier 2025. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ».
3. Par une décision du 22/04/2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu remettre, le 25 novembre 2024, à l’occasion de son entretien individuel, les deux brochures intitulées
« J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » rédigées en anglais, langue qu’il a déclaré comprendre. Ces brochures contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions du 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’information du demandeur d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du cachet apposé sur résumé de l’entretien en cause, que l’entretien dont a bénéficié M. B le 25 novembre 2024 a été mené par un agent de la direction de l’immigration et de l’intégration de la préfecture du Nord affecté au guichet unique pour demandeur d’asile. Le préfet du Nord produit, à l’instance, les éléments permettant d’établir que le cachet en cause est répertorié dans un registre actualisé, et qu’il est dévolu à un agent de la préfecture affecté au sein du bureau de l’asile de la direction de l’immigration et de l’intégration, précisément identifié, qui en dispose seul. Dans ces conditions, l’autorité préfectorale doit être regardée comme apportant la preuve que l’entretien en cause a été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, il est constant que l’Espagne avait délivré au requérant un visa, en cours de validité à la date de sa demande d’asile. Par suite, alors même qu’il se serait rendu en Espagne pour des raisons professionnelles, dont il ne justifie pas, et qu’il n’y aurait pas demandé l’asile, M. B entrait, comme le mentionne la décision contestée, dans le cas prévu au paragraphe 2 de l’article 12 du règlement du 26 juin 2013 visé ci-dessus, où l’Etat membre ayant délivré le visa, en l’occurrence l’Espagne, est responsable de la demande de protection internationale qu’il a présentée.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. ».
10. S’il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 3 mars 2025 rempli par le médecin traitant de M. B sur le formulaire remis à cet effet par la préfecture, que le demandeur d’asile souffre de lombo-sciatalgies hyperalgiques, liées à des violences physiques, sa prise en charge consiste pour l’instant en un suivi et un traitement, sans que le médecin traitant ayant rempli le formulaire ait noté un besoin d’assistance médicale durant le transfert. Il ne ressort pas des pièces du dossier, même si des consultations de neurochirurgie sont prévues, qu’une opération chirurgicale, qui serait susceptible de faire obstacle au transfert, soit programmée dans les semaines ou les mois à venir. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013, à défaut d’usage de cette clause discrétionnaire, doit être écarté.
11. En cinquième lieu, la seule circonstance que le compte rendu de l’entretien individuel mentionne que l’intéressé n’a pas de problèmes de santé, ce qui signifie que la question a été abordée au cours de l’entretien, n’implique pas que la décision, qui mentionne expressément que cette question n’a pas été davantage soulevée par l’intéressé au moment de sa notification, serait entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit la préfecture a remis à l’intéressé un formulaire, à renseigner par le médecin traitant, que l’intéressé a été à même de produire, une fois rempli, à la préfecture, ce dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas été remis aux autorités espagnoles en vue de son transfert.
12. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une « erreur manifeste d’appréciation », il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités espagnoles.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J-M. Riou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de justice administrative
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