Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 mars 2026, n° 2600844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 janvier 2026, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 juillet 2025 par laquelle par laquelle l’inspecteur du permis de conduire l’a ajournée à l’épreuve pratique du permis de conduire, ainsi que la décision née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours gracieux à l’encontre de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’échanger son permis de conduire marocain contre un permis de conduire français, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 relatif aux conditions d’établissement de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Les dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou lorsqu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
En application des dispositions de l’article R. 221-1 du code de la route : « (…) II. – Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d’examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.(…) Le permis de conduire (…) est délivré sur l’avis favorable soit d’un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d’un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté. (…). Aux termes de l’article 2 de l’arrêté visé ci-dessus du 20 avril 2012 : « I. ― Les candidats au permis de conduire quelle qu’en soit la catégorie, à l’exception de la catégorie AM traitée au D ci-dessous et de la catégorie A obtenue selon les dispositions de l’alinéa 2 de l’article D. 221-3 du code de la route passent devant un expert désigné conformément au troisième alinéa de ce même article du code de la route un examen technique, dans les conditions prévues au même article, comprenant : / A. ― Une épreuve théorique générale d’admissibilité portant sur la connaissance des règlements concernant la circulation et la conduite d’un véhicule ainsi que sur celle des bons comportements du conducteur. (…) B. ― Une épreuve pratique d’admission permettant de contrôler les connaissances, les aptitudes et le comportement des candidats, nécessaires pour circuler de manière autonome et en toute sécurité en tenant compte des spécificités propres à chaque véhicule. »
Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l’ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l’annulation de l’une de ces épreuves prise isolément, pas plus que de l’avis émis par l’inspecteur du permis de conduire préalablement à la délivrance ou au refus du permis. Par ailleurs, l’appréciation portée sur la compétence d’un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être discutée devant le juge de l’excès de pouvoir.
La requête de Mme B… tend à l’annulation de la décision d’ajournement à l’épreuve pratique de l’examen du permis de conduire prise par l’inspecteur chargé de l’évaluation de l’épreuve en circulation le 10 juillet 2025. Dès lors, la requête de Mme B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être régularisée. Elle peut, dès lors être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 16 mars 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Lellouch
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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