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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 23 déc. 2024, n° 2406118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406118 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024 et des mémoires enregistrés les
31 octobre et 3 décembre 2024, Mme C D B, représentée par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour et subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant de l’arrêté querellé pris dans son ensemble :
Il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
— la décision résulte d’une erreur d’information ayant conduit à l’irrégularité de sa situation administrative ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux considérations humanitaires et motifs exceptionnels ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision est illégale du fait de l’illégalité de la décision précédente ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, celle de sa fille et son état de santé ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision précédente ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés.
Un mémoire du préfet de l’Hérault enregistré le 6 décembre 2024, n’a pas été communiqué en application du dernier alinéa de l’article L. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte européenne des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les observations de Me Bautes, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 15 juillet 1995, entrée sur le territoire national le 26 septembre 2020 munie d’un visa long séjour « étudiant », a obtenu une carte pluriannuelle « étudiant » valable du 27 septembre 2021 au 26 décembre 2022 renouvelée pour une durée d’un an jusqu’au 26 décembre 2023. Elle a sollicité le 27 août 2024 un titre de séjour « vie privée et familiale » qui a été refusé par arrêté du 17 septembre 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de retour sur le territoire durant trois mois. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l’annulation dudit arrêté.
En ce qui concerne l’arrêté querellé pris dans son ensemble :
2. L’arrêté contesté a été signé, pour le préfet de l’Hérault, par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture. Par arrêté du 7 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 14 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à M. A, à l’effet de signer tous actes relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Hérault sous réserve d’exceptions n’incluant pas les décisions en litige. Alors que l’arrêté prévoit expressément que sont notamment concernés tous les actes relatifs au séjour et à la police des étrangers, cette délégation habilitait M. A à signer l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme B fait valoir avoir fait toutes diligences avant l’expiration de son précèdent titre pour obtenir un nouveau statut et a été victime d’informations erronées et de manques de diligences de l’administration préfectorale ayant conduit à l’irrégularité de sa situation administrative. Ce fait est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
5. Mme B fait valoir, d’une part, que diplômée de l’université de Dakar, elle est arrivée régulièrement sur le territoire national en septembre 2020 pour y poursuivre ses études, vit depuis 2020 avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour « salarié » valable jusqu’en 2027, travaillant sous contrat à durée indéterminée en qualité de cadre consultant en pharmacie, avec lequel elle a conclu un pacte civil de solidarité le 9 février 2022 et a eu un enfant né le
21 décembre 2022. Elle ajoute, d’autre part, ne pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » expiré le 26 décembre 2023 et avoir effectué des démarches restées vaines en vue d’un changement de statut pour un regroupement familial. Toutefois, s’il n’est pas contesté qu’elle est intégrée dans la société française dont elle parle la langue, elle a bénéficié d’un titre de séjour « étudiant » durant trois ans, lequel ne donne pas vocation à se maintenir dans le pays. Elle ne saurait en outre justifier d’une vie commune ancienne de quatre ans par la seule production d’une attestation de mariage coutumier. Enfin, elle a quitté récemment, à l’âge de 25 ans, son pays d’origine où elle a ses attaches personnelles et les membres de sa famille. Dans ces conditions, rien ne s’oppose dès lors à ce qu’elle poursuive sa vie familiale avec sa fille et son compagnon dans son pays d’origine. Dans les circonstances de l’espèce, en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet de l’Hérault n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été pris l’arrêté attaqué et n’a donc pas méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, si Mme B justifie avoir subi une excision dans son enfance, déclare avoir échappé à un mariage forcé et présente des troubles psychologiques en lien avec ces violences, ces éléments ne s’opposent à ce qu’elle réside avec sa fille dans une autre région du Sénégal que celle de son enfance et elle n’allègue pas appartenir à une ethnie au sein de laquelle le pourcentage de femmes excisées serait très élevé. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa fille serait exposée à un risque réel et actuel de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, Mme B ne justifie pas de considérations humaines ou motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfants doit également être écarté comme non fondé.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, la décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par Mme B sera écartée.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision d’éloignement n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, ou celle de sa fille et son état de santé.
10. En troisième et dernier lieu, si aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », ce moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
12. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
13. D’une part, les décisions portant refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachées d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par Mme B sera écartée.
14. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois mois, le préfet de l’Hérault a retenu que Mme B est entrée sur le territoire national en septembre 2020, ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, ni être démunie d’attaches familiale dans son pays d’origine, ne représente pas une menace pour l’ordre public. En l’absence de précédente mesure d’éloignement, le préfet a répondu aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’aurait pas procédé à un examen sérieux.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire doivent être rejetées.
16. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, que les conclusions en annulation de l’arrêté du 17 septembre 2024 doivent être rejetées, y compris les conclusions aux fins d’injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard,président,
Mme Pater, première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2024
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 décembre 2024.
Le greffier,
F. Balicki
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