Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. A… B…, représentée par la SELARL Loïc Pieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande de report de congés qu’il avait présentée le 10 novembre 2024 ;
2°) d’enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la Nouvelle-Calédonie la somme de 200 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les dispositions de l’article 5 de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953, ainsi que la jurisprudence en matière de droit au report des congés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, la Nouvelle-Calédonie conclut rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par M. B… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de la SELARL Loïc Pieux, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, attaché du cadre de l’administration générale de la Nouvelle-Calédonie depuis le 1er juillet 2014, est affecté depuis le 17 février 2020 à la direction des infrastructures, de la topographie et des transports terrestres. En raison d’un syndrome dépressif, il a été placé en arrêt de travail en 2022 puis en 2023. Par un arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 juillet 2023, la maladie de M. B… a été reconnue comme étant imputable au service. Le 10 novembre 2024, l’intéressé a saisi l’administration d’une demande aux fins de conserver le bénéfice des congés acquis avant le 11 mars 2022 et non pris ainsi que le droit de conserver le bénéfice des congés acquis postérieurement à cette même date dans le cadre de sa maladie professionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision implicite du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dont M. B… demande l’annulation.
En premier lieu, à supposer même que la décision refusant le report de congés sollicité par M. B… doive être motivée, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait demandé la communication des motifs de la décision implicite attaquée. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 22 août 1953 fixant le régime des congés des personnels civils relevant de l’autorité du chef du territoire : « Les congés annuels, les congés de maladie, les congés de maternité, les permissions exceptionnelles d’absence, les congés pour examen, de longue maladie et de longue durée (dans la limite d’un an dans ces deux derniers cas) ainsi que les congés concédés pour accomplir une période d’instruction militaire dans le Territoire, sont considérés comme service accompli ». Aux termes de l’article 5 : « Les congés annuels prévus à l’article 3 ci-dessus ne sont en principe susceptibles d’aucun cumul. Toutefois les fonctionnaires peuvent obtenir le report pendant deux années consécutives, de tout ou partie des congés prévus à l’article 3 ci-dessus afin de bénéficier, après trois années de service ininterrompu d’un congé soit de 90 jours ouvrables s’ils ont renoncé à tout congé annuel, soit de 60 jours ouvrables s’ils n’ont joui pendant les deux premières années que de permissions n’ayant pas dépassé quinze jours ouvrables ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article 5 de l’arrêté du 22 août 1953 que le report de congés annuels valant service effectif n’est possible que dans l’hypothèse du bénéfice d’un congé d’une durée de 90 jours ou 60 jours ouvrables. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait formulé une telle demande. M. B… soutient néanmoins que ces dispositions doivent être interprétées à la lumière notamment de la jurisprudence du Conseil d’Etat rendue à propos de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, selon lequel : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales. / (…) ». Toutefois, le droit de l’Union n’est applicable dans les pays et territoires d’outre-mer, qui font l’objet d’un régime spécial d’association défini dans la quatrième partie du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, de manière analogue aux Etats membres que lorsqu’une telle assimilation de ces pays et territoires est expressément prévue. La Nouvelle-Calédonie figure au nombre des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à laquelle renvoie son article 355. Ainsi, en l’absence de décision expresse prévoyant son application dans les pays et territoires d’outre-mer, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’est pas applicable en Nouvelle-Calédonie. M. B… ne saurait, par suite, utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de l’arrêté n° 1066 du 22 août 1953 au regard de l’interprétation donnée, selon lui, par le Conseil d’Etat. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 de cet arrêté doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces mêmes dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la Nouvelle-Calédonie.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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