Annulation 10 octobre 2024
Annulation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2304622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2304622 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai 2023 et 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à l’expiration du délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Dewaele, avocate de M. C, de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions faisant obligation de quitter le territoire français et octroyant un délai de départ volontaire de trente jours ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jaur, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant ivoirien né le 11 juillet 2003 à Daola, déclare être entré sur le territoire français le 17 mai 2019. Il a sollicité son placement auprès du service de l’aide sociale à l’enfance qui a été définitivement rejeté du fait de l’absence d’établissement de sa minorité, par un arrêt de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai du 21 janvier 2021. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Nord le 18 octobre 2021, M. C a sollicité une carte de séjour mention « vie privée et familiale » par le biais de son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 mars 2023, dont M. C demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’arrêté attaqué :
2. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du Nord, le préfet du Nord a donné délégation à M. A D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l’effet de signer, notamment, l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’ait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C avant de prendre la décision attaquée.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
6. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, célibataire et sans charge de famille, ne réside en France que depuis moins de quatre ans à la date de la décision attaquée. S’il déclare être arrivé mineur en France en raison de violences qu’il subissait des membres de sa famille dans son pays d’origine et que ses deux parents qui résidaient en Côte d’Ivoire sont décédés, l’arrêt de la chambre des mineurs de la cour d’appel de Douai du 21 janvier 2021 a dit n’y avoir pas lieu en l’état à intervention au titre de l’assistance éducative à son bénéfice au motif notamment que le service évaluateur estimait que le récit manquait de repères temporels, était impersonnel et non crédible. M. C déclarait lors de cette évaluation qu’il vivait en Côte d’Ivoire avec sa belle-mère, une sœur et trois frères et sœurs utérins. Il n’établit dès lors pas être isolé en cas de retour dans son pays d’origine ni ne fait état de lien particulièrement intense et stable qu’il aurait créé en France. En outre, M. C se prévaut d’avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle « peintre applicateur de revêtements » en juin 2022 après avoir suivi deux années de formation, d’avoir multiplié les démarches afin de parfaire son insertion professionnelle en s’inscrivant notamment auprès de la mission locale de la Vallée de la Lys, de ce que la société Legabat, par deux attestations du 24 avril 2023, postérieures à la décision attaquée, s’engage à conclure un contrat d’apprentissage en maçonnerie et à solliciter la délivrance d’une autorisation de travail. Cependant, en dépit de ses efforts d’intégration, l’intéressé n’établit pas qu’il se trouverait dans l’incapacité de s’insérer professionnellement dans son pays d’origine ou d’y poursuivre une autre formation. Dans ces conditions, le requérant ne saurait être regardé comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, en tout état de cause, de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement du même article. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent dès lors être écartés.
8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, la décision faisant obligation à M. C de quitter le territoire français mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 9 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision octroyant un délai de départ volontaire de trente jours :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ».
14. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier, ni n’est même allégué que M. C ait sollicité du préfet du Nord, en faisant état de circonstances particulières tirées de sa situation, l’octroi d’un délai supérieur au délai de départ volontaire de droit commun de trente jours fixé par ces dispositions. Par suite, le préfet du Nord n’avait pas à faire apparaître, dans les motifs de l’arrêté contesté, les raisons pour lesquelles il a estimé devoir accorder ce délai de droit commun à M. C. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision, en tant qu’elle refuse d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire plus long, doit être écarté.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 10 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 10 à 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. Aux termes de l’article L. 612-8 du même code, alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Par ailleurs, aux termes de l’article
L. 612-10 du même code, alors en vigueur : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
19. Il ressort des termes mêmes des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
20. Si M. C résidait irrégulièrement sur le territoire national depuis, selon ses déclarations, moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, il est constant qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne représente pas une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, ainsi qu’il a été dit au point 7, il a fourni des efforts d’intégration. Dans ces conditions, le préfet du Nord a entaché d’une erreur d’appréciation sa décision faisant interdiction à l’intéressé un retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
21. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de la décision en date du 3 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions en date du 3 mars 2023 par lesquelles le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, n’appelle aucune mesure d’exécution, l’annulation de la décision du même jour par laquelle cette autorité lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’impliquant pas qu’elle lui délivre le titre de séjour qu’il a sollicité ou qu’elle réexamine sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. C doivent dès lors être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, le versement à Me Dewaele, avocat de M. C, de la somme qu’elle demande sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 3 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est annulée.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Dewaele et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. JaurLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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