Tribunal administratif de Lille, 4ème chambre, 10 octobre 2024, n° 2304622
TA Lille 3 mars 2023
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TA Lille
Annulation 10 octobre 2024
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CAA Douai
Annulation 3 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le préfet avait délégué la signature à un adjoint compétent.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Défaut d'examen particulier de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen particulier de sa situation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation de Monsieur C devaient être écartés.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision portant refus de séjour

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de refus de séjour était légale.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la décision de quitter le territoire était légale.

  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a écarté ce moyen pour les mêmes raisons que précédemment.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que la décision mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde.

  • Accepté
    Erreur d'appréciation

    La cour a constaté que le préfet avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en tenant compte des critères requis.

  • Rejeté
    Délivrance d'une carte de séjour

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'annulation de l'interdiction de retour ne justifie pas la délivrance d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'elle n'était pas justifiée par l'annulation de l'interdiction de retour.

  • Rejeté
    Frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'État n'était pas la partie perdante.

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Sur la décision

Référence :
TA Lille, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2304622
Juridiction : Tribunal administratif de Lille
Numéro : 2304622
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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