Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 sept. 2025, n° 2505918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505918 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 26 août 2025, Mme B C demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 du maire de la commune de Lherm la mettant en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de « procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés, c’est-à-dire la remise à l’état initial des constructions réalisées en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune () en zone A () » et « de démolir cette construction réalisée sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F, sise lieu-dit A 137 route de Rieumes 31600 Lherm et le dispositif d’assainissement autonome non autorisé et faire cesser le rejet dans le canal d’irrigation », et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lherm la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— il y a urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté attaqué :
* celle-ci découle des effets de ses prescriptions qui, la mettant en demeure de démolir les constructions en cause, aurait des conséquences difficilement réversibles en cas d’annulation de celle-ci par le juge du fond et porte ainsi une atteinte suffisamment grave et immédiate à ses intérêts ;
* l’urgence est présumée en présence d’une mise en demeure prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, conformément à la jurisprudence administrative ;
— l’arrêté attaqué est entachée d’un défaut de motivation ou, à tout le moins, d’insuffisance de motivation, en méconnaissances des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration :
* alors même qu’il vise des infractions au code de l’urbanisme tenant à des constructions sans autorisation d’urbanisme, il se limite à l’énoncé de généralités sans donner le détail et la liste précise de ses infractions et sans en outre préciser la nature de l’autorisation d’urbanisme qui aurait été nécessaire et relève que le dispositif d’assainissement déclaré non conforme par Réseau 31 est toujours en place avec un rejet dans le canal d’irrigation et que les travaux de réhabilitation du chalet ont été réalisés en méconnaissance des prescriptions de l’arrêté préfectoral du 28 février 2023 portant obligation de traitement de l’insalubrité alors que ces circonstances sont sans rapport avec des infractions au code de l’urbanisme ;
* il mentionne l’adresse du 137 route de Rieumes, de sorte qu’il vise sa résidence principale et non le chalet sis 137 A de Rieumes sur une unité foncière distincte cadastré section F n° 626 ;
* les articles 1er et 2 comportent des prescriptions s’apparentant à des injonctions paradoxales dès lors qu’ils exigent respectivement de « procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux réalisés, c’est-à-dire la remise à l’état initial des constructions réalisées en méconnaissance du plan local d’urbanisme de la commune () en zone A () » et « de démolir cette construction réalisée sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F, sise lieu-dit A 137 route de Rieumes 31600 Lherm et le dispositif d’assainissement autonome non autorisé et faire cesser le rejet dans le canal d’irrigation », de sorte que l’arrêté attaqué suppose une mise en conformité possible de constructions par une remise en l’état initial qui implique donc leur conservation et une démolition de ces mêmes constructions ;
— il est entaché d’erreur de fait ainsi que d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
* l’existence du chalet, s’il s’agit de la construction réellement visée, est reconnue par le service des impôts fonciers de la Direction générale des finances publiques qui l’assujettit à la taxe foncière et la commune lui a assigné une numéro de rue propre, impliquant nécessairement sa régularité ; la régularité de l’édification du chalet est donc établie ;
* elle a hérité de ce bien acquis par ses parents en 1980 et elle se prévaut de sa qualité de propriétaire de bonne foi au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation dont les principes en découlant sont applicables en l’espèce, de sorte qu’elle est propriétaire en vertu d’un titre translatif de propriété dont elle ignore les vices ;
* l’existence du chalet est établie depuis plus de dix ans, de sorte que les dispositions de l’article L. 480-14 du code de l’urbanisme ne sont pas applicables et qu’ainsi, les articles 1er et 2 méconnaissent ces dispositions ;
* les travaux considérés comme réalisés en infraction avec le code de l’urbanisme à raison du défaut d’autorisation ne sont pas identifiés et ainsi non qualifiés juridiquement, et les seuls travaux réalisés, à savoir des travaux de rénovation de l’intérieur du chalet, n’étaient pas soumis à autorisation d’urbanisme ;
* les articles 1er et 2 de l’arrêté comportent des prescriptions s’apparentant à des injonctions paradoxales et l’article mentionne à tort que les travaux effectués en méconnaissance du plan local d’urbanisme ne peuvent être régularisés et que les moyens d’y remédier est la remise en l’état initial des lieux, cette dernière n’étant d’ailleurs pas définie ;
* le règlement de la zone A du plan local d’urbanisme autorise à l’article 1er de la section 1 l’adaptation et la réfection des constructions existantes à la date d’approbation du plan et la reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme :
* il présente un caractère disproportionné ;
* il prescrit à son article 2 la démolition de la construction alors que son article 1er prescrit la mise en conformité des travaux réalisés sur cette même construction par une remise en l’état initial impliquant leur conservation ;
* l’existence du chalet et de ses installations sont reconnues comme régulières par les services de la Direction générale des finances publiques puisqu’il est assujetti à la taxe foncière ;
* la commune a attribué à ce chalet, situé sur la parcelle cadastrée section F n° 626, une numéro de rue propre ;
* seuls des travaux d’intérieurs ont été réalisés ne justifiant pas d’autorisation d’urbanisme ;
* dans l’absolu, la situation serait régularisable au vu des dispositions du plan local d’urbanisme de la commune de Lherm.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2025, la commune de Lherm, représentée par Me Thalamas conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— aucune urgence ne caractérise la situation de Mme C, dès lors qu’un intérêt public s’attache à ce que l’urgence soit écartée ;
— les moyens soulevés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2505932 enregistrée le 14 août 2025, par laquelle Mme C demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Luc, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025 à 10 heures, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
— le rapport de M. Luc, juge des référés,
— les observations de Me Hortal, représentant Mme C, absente à l’audience, qui a repris les moyens développés dans ses écritures,
— et les observations de Me Tesseyre, représentant la commune de Lherm, qui a repris les moyens développés dans ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 11 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lherm, à la suite de la réalisation de travaux sur la construction dont elle est propriétaire située sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F sise Lieu-dit A 137 A route de Rieumes, l’a mise en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité des travaux entrepris en démolissant cette construction, et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la notification de l’arrêté, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Il appartient au juge des référés de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, le conduisent à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
4. Eu égard à la gravité des conséquences qu’emporte une mise en demeure, prononcée en application de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, lorsqu’elle prescrit une mise en conformité qui implique nécessairement la démolition de constructions, la condition d’urgence est en principe satisfaite en cas de demande de suspension de son exécution présentée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, par le propriétaire de l’immeuble qui en est l’objet. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître, soit que l’exécution de la mesure de démolition n’affecterait pas gravement la situation du propriétaire, soit qu’un intérêt public s’attache à l’exécution rapide de cette mesure.
5. Si Mme C a entrepris depuis 2023 la réalisation de travaux de rénovation de la construction en cause dont elle est propriétaire, à savoir un chalet en bois d’une superficie d’environ 45 m², située sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F sise Lieu-dit A 137 A route de Rieumes, de nature à rendre celle-ci habitable, alors que le préfet de la Haute-Garonne a pris à l’encontre de ce local un arrêté de traitement de l’insalubrité du fait de son caractère impropre par nature à l’habitation ordonnant la cessation de sa mise à disposition à des fins d’habitation et le relogement de son occupante, cette circonstance n’est pas de nature à justifier d’un intérêt public s’attachant à l’exécution rapide de l’arrêté litigieux et ainsi à renverser la présomption d’urgence dont peut se prévaloir la requérante. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme, « Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. / Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. » Aux termes de l’article L. 421-4 de ce code, « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux, y compris ceux mentionnés à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l’exigence d’un permis et font l’objet d’une déclaration préalable. / (). » Aux termes de l’article L. 421-5 de ce code, « Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, par dérogation aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4, sont dispensés de toute formalité au titre du présent code en raison : / (). » Aux termes de l’article L. 421-6 de ce code, « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords et s’ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d’utilité publique. / (). » Aux termes de l’article L. 421-7 de ce code, « Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux font l’objet d’une déclaration préalable, l’autorité compétente doit s’opposer à leur exécution ou imposer des prescriptions lorsque les conditions prévues à l’article L. 421-6 ne sont pas réunies. » Aux termes de l’article L. 421-8 de ce code, « A l’exception des constructions et des travaux mentionnés aux b et e de l’article L. 421-5 et aux articles L. 421-5-1, L. 421-5-2 et L. 421-5-3, les constructions, aménagements, installations et travaux dispensés de toute formalité au titre du présent code doivent être conformes aux dispositions mentionnées à l’article L. 421-6. » Aux termes de l’article L. 421-9 de ce code, " Lorsqu’une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d’opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l’irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l’urbanisme. / Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables : / () ; / 5° Lorsque la construction a été réalisée sans qu’aucun permis de construire n’ait été obtenu alors que celui-ci était requis ; / (). "
7. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 et L. 421-5-3 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 €. / IV.- Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, () lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé. / () / S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnées au I du présent article, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé, aux frais de l’intéressé, après y avoir été autorisée par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. "
8. Il résulte des articles L. 480-1 et L. 481-1 du code de l’urbanisme que, dans le but de renforcer le respect des règles d’utilisation des sols et des autorisations d’urbanisme, le législateur a entendu, que, lorsqu’a été dressé un procès-verbal constatant que des travaux soumis à permis de construire, permis d’aménager, permis de démolir ou déclaration préalable ou dispensés, à titre dérogatoire, d’une telle formalité ont été entrepris ou exécutés irrégulièrement, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’urbanisme puisse, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale et indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, mettre en demeure l’intéressé, après avoir recueilli ses observations, selon la nature de l’irrégularité constatée et les moyens permettant d’y remédier, soit de solliciter l’autorisation ou la déclaration nécessaire, soit de mettre la construction, l’aménagement, l’installation ou les travaux en cause en conformité avec les dispositions dont la méconnaissance a été constatée, y compris, si la mise en conformité l’impose, en procédant aux démolitions nécessaires. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte, prononcée dès l’origine ou à tout moment après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, s’il n’y a pas été satisfait, en ce cas après que l’intéressé a de nouveau été invité à présenter ses observations.
9. S’il ressort des pièces du dossier que certains des travaux entrepris depuis 2023 par Mme C pour la rénovation de la construction en cause, située sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F sise Lieu-dit A 137 A route de Rieumes, qui, outre la réfection de l’intérieur (plâtrerie, plomberie, électricité, remplacement du plancher, revêtement des sols et murs, peinture), ont consisté dans le remplacement du toit (charpente, couverture et zinguerie), la rénovation des murs extérieurs et le changement des menuiseries extérieures, ces derniers étant de nature à modifier son aspect extérieur, ont été irrégulièrement réalisés en l’absence d’autorisation d’urbanisme, leur mise en conformité n’impose pas la démolition de cette construction alors d’ailleurs qu’il n’est pas établi, en particulier par le procès-verbal de constatation d’infraction, que celle-ci aurait été édifiée irrégulièrement.
10. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, apparaissent propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Lherm a mis en demeure Mme C, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de « démolir cette construction réalisée sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F située lieu-dit A – 137 route de Rieumes 31600 Lherm et déposer le dispositif d’assainissement autonome non autorisé et faire cesser le rejet dans le canal d’irrigation ».
11. En revanche, pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués par Mme C, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 2025 du maire de la commune de Lherm la mettant en demeure, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de « démolir cette construction réalisée sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F située lieu-dit A – 137 route de Rieumes 31600 Lherm et déposer le dispositif d’assainissement autonome non autorisé et faire cesser le rejet dans le canal d’irrigation », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les frais liés au litige :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Lherm une somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées par la commune de Lherm sur le même fondement doivent rejetées dès lors que Mme C n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’article 2 de l’arrêté du 2 juillet 2025 du maire de la commune de Lherm mettant en demeure Mme C, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de « démolir cette construction réalisée sur l’unité foncière cadastrée n° 626 section F située lieu-dit A – 137 route de Rieumes 31600 Lherm et déposer le dispositif d’assainissement autonome non autorisé et faire cesser le rejet dans le canal d’irrigation », est suspendue au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de l’arrêté.
Article 2 : La commune de Lherm versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Mme C en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Lherm sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à la commune de Lherm.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
C. LUC
La greffière,
M. FONTAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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