Rejet 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 7 mai 2026, n° 2512668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2025, M. D… E… C…, représenté par Me Vogelgesang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, qui n’a produit aucune observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… C…, ressortissant camerounais né le 3 mai 1991, a fait l’objet par un arrêté du 24 septembre 2025 du préfet de police de Paris d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours fixant le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressé demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En ce qui concerne le moyen commun :
Par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme A… B…, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. C… fait valoir qu’il est homosexuel et qu’il a présenté une demande d’asile pour ce motif, dès lors qu’il serait exposé à des discriminations et mauvais traitements dans son pays d’origine, sa demande a été définitivement rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 juin 2025 notifiée le 16 juin suivant, et il ne justifie d’aucune attache ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français alors qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Si le requérant, à qui le bénéfice de l’asile a été définitivement refusé le 13 juin 2025 par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, soutient qu’il encourt des risques graves en cas de retour au Cameroun, où il aurait déjà été privé de liberté par les autorités et torturé en raison de son orientation sexuelle, et où il ferait encore l’objet de poursuites pénales, il ne produit aucune pièce ni aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit ainsi pas la réalité des craintes alléguées et des risques auxquels il serait personnellement exposé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Document ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Garde
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Centre hospitalier ·
- Guadeloupe ·
- Domicile fiscal ·
- Imposition ·
- Outre-mer ·
- Administration fiscale ·
- Foyer ·
- Bénéfice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Refus ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Étranger ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Communauté de communes ·
- Juridiction ·
- Garde des sceaux ·
- Personne publique ·
- Sceau
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition de détention ·
- Détenu ·
- Garde des sceaux ·
- Changement d 'affectation ·
- Commissaire de justice ·
- Actes administratifs ·
- Aide juridique ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Délai
- Arménie ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Mineur ·
- Manifeste ·
- Parents
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Apatride ·
- Pays ·
- Destination ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Bangladesh
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Décision d’éloignement ·
- Juge des référés ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Excès de pouvoir ·
- Juridiction administrative ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Exécution ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.