Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2501589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 février 2025 et 5 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Sidi-Aïssa, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 février 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou à tout autre autorité territorialement compétente de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ghiandoni a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 1er août 1982, demande l’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 pris par la préfète de l’Essonne en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme F… B…, adjointe au chef du bureau de l’éloignement du territoire, disposant à cet effet d’une délégation de signature de la préfète de l’Essonne n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-318 du 29 octobre 2024, publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions contestées doit donc être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les textes tant de droit interne que les conventions internationales dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels la préfète s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. La préfète n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de l’Essonne s’est livrée à un examen de la situation particulière du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A…, qui se borne à soutenir que ses droits de la défense ont été méconnus, n’apporte aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du moyen qu’il soulève. Il ne précise notamment pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été entendu par un officier de police judiciaire le 11 février 2025 dans le cadre d’une audition sur sa situation administrative et qu’il a été mis à même de présenter des observations, en particulier s’agissant de sa situation personnelle et familiale et en ce qui concerne la perspective d’un éloignement. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… soutient qu’il réside en France depuis 2020, les pièces qu’il produit ne permettent pas de démontrer sa présence habituelle sur le territoire national depuis cette date. Par ailleurs, s’il fait état de ce qu’il est le père de trois enfants, il ne démontre pas, ni même n’allègue que ces derniers résideraient en France. En outre, si M. A… se prévaut de sa relation avec Mme E… D…, les pièces qu’il produit, en particulier le contrat de bail d’un logement meublé conclu le 1er mai 2024, ne permettent pas d’établir l’intensité et l’ancienneté de cette relation. A cet égard, si le requérant soutient qu’il est marié religieusement avec Mme D…, qu’un mariage civil était prévu en février 2025 et que cette dernière, quoiqu’également de nationalité marocaine, ne peut retourner dans son pays d’origine dès lors qu’elle s’est vue reconnaître le statut de réfugié en France, les pièces produites ne permettent pas de démontrer la réalité de ces allégations. Enfin, M. A… ne démontre pas qu’il exerçait une activité professionnelle de manière stable à la date de la décision attaquée, dont il ressort par ailleurs que l’intéressé n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour en France. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou auraient été prises en méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l’erreur manifeste commise par la préfète dans l’appréciation de la situation de M. A….
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ».
Il ressort de la décision attaquée que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. A supposer qu’il ait entendu s’en prévaloir, M. A…, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, n’est pas fondé à soutenir que la décision serait entachée d’une erreur de droit à cet égard. Par ailleurs, si la décision attaquée retient qu’en raison de son signalement en date du 20 novembre 2022 pour conduite sans permis, le comportement de M. A… constitue un trouble à l’ordre public, il résulte de ce qui précède que la préfète n’a pas fondé sa décision sur cette circonstance. Ainsi, M. A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision attaquée au motif que celle-ci retient à tort que son comportement constitue un trouble pour l’ordre public.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Ghiandoni
La présidente,
signé
J. Sauvageot
La greffière,
Signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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