Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 févr. 2026, n° 2601312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2601312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, Mme D… B…, représentée par Me Ferre, avocat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision tacite de non-opposition à la déclaration préalable de lotissement DP n° 774872500014 déposée par Monsieur C… A… ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision explicite du 2 décembre 2025 par laquelle le maire de Vaux-le-Pénil a rejeté son recours gracieux formé ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vaux-le-Pénil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que les abattages d’arbres déjà engagés et ceux prévus dans les prochains jours sont irréversibles ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que la décision de retrait du sursis à statuer est insuffisamment motivée, que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du zonage applicable aux parcelles AT n° 87 et AT n° 93, que le maire a méconnu l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, que la décision porte atteinte aux orientations du plan d’aménagement et de développement durable relatives à la préservation de la nature en ville, à la sobriété foncière et à la maîtrise de l’urbanisation en arrière-lot, que la décision méconnaît l’article UE.13 du règlement du plan local d’urbanisme quant aux exigences relatives aux espaces libres, aux plantations et aux espaces boisés, ainsi que l’article UE.3 du règlement du PLU s’agissant des règles de desserte et de sécurité.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2026, la commune de Vaux-le-Pénil représentée par Me Van Elslande, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lorsque l’opération envisagée n’entraîne aucun travaux ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, M. A… représenté par Me Obadia, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l’absence de qualité à agir ;
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie, lorsque l’opération de travaux n’est envisagée ;
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 février 2025 à 15 heures, tenue en présence de Mme Nodin, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson, juge des référés ;
- les observations de Me Desmot, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Nguyen Khac, représentant la commune de Vaux-le-Pénil, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Gerosa, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est propriétaire d’une parcelle cadastrée AT n° 95, située à Vaux-le-Pénil, dans le département de Seine-et-Marne, attenante à la parcelle cadastrée AT 87, appartenant à M. A…. Le 18 février 2025, ce dernier a déposé une déclaration préalable aux fins de division de son terrain, composé de la parcelle AT 87 et d’une autre parcelle AT 93, en un lot bâti et en deux lots à bâtir, sans travaux d’aménagement. Le 6 mars 2025, le maire de la commune de Vaux-le-Pénil a prononcé un sursis à statuer sur le projet. Par décisions du 3 et 25 juin 2025, le maire a finalement retiré le sursis opposé à la déclaration préalable de M. A…. Le 29 juillet 2025, le maire a accordé un certificat de non opposition à la déclaration préalable à compter du 19 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ».
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme précité, en l’état du dossier soumis au juge des référés du tribunal, les autres moyens invoqués ne sont pas susceptibles d’entraîner la suspension de l’arrêté litigieux.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d’urgence, la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Vaux-le-Pénil, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… d’une part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Vaux-le Pénil et non compris dans les dépens et d’autre part, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
Mme B… versera à la commune de Vaux-le-Pénil et à M. A…, chacun, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à la commune de Vaux-le-Pénil et à M. C… A….
Fait à Melun, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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