Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 11 oct. 2024, n° 2300393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300393 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Barre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 14 janvier 1989, déclare être entré en France en 2017. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 12 novembre 2022. Par une décision du 3 janvier 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour.
2. En premier lieu, la décision attaquée énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur laquelle elle se fonde. Elle précise, en particulier, d’une part, que si les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne prévoient aucune admission exceptionnelle au séjour, la demande de M. B a pu être examinée au titre du pouvoir d’appréciation du préfet du Nord, d’autre part, que M. B ne peut opposer à l’administration les énonciations de la circulaire Valls du 28 novembre 2012 qui ne constituent que des orientations générales. Elle indique également que M. B ne fait état d’aucun motif exceptionnel justifiant la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir d’appréciation du préfet du Nord. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre la décision attaquée.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il travaillait depuis quatorze mois à la date de la décision attaquée, il n’établit, ni même n’allègue avoir noué des liens familiaux ou amicaux sur le territoire français. Par suite, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels la décision attaquée a été prise, rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si M. B soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, d’une part, il est constant que le requérant était majeur à la date de la décision attaquée, d’autre part, l’intéressé, qui ne soutient pas être parent, n’établit ni même n’allègue que cette décision aurait des conséquences sur la situation d’une personne mineure. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 20 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Paganel, président,
— Mme Barre, conseillère,
— M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2024.
La rapporteure,Le président,SignéSignéC. BARREM. PAGANELLa greffière,SignéA. BEGUE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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