Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 févr. 2026, n° 2602873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2602873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 9 et 16 février 2026, Mme B… A…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 décembre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou tout document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance du tribunal et de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est caractérisée, celle-ci étant présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors en outre que cette urgence est renforcée compte tenu de sa particulière vulnérabilité eu égard à son égard de santé et à sa situation sociale et professionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, contrairement à l’appréciation portée par l’ordonnance de référé n° 2601104 du 3 février 2026, dès lors que cette décision est entachée d’une incompétence de son signataire, d’un défaut de motivation et d’examen sérieux et complet de sa situation, notamment en ce qui concerne sa situation professionnelle, d’erreur de fait, d’un vice de procédure résultant, au regard des dispositions des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des articles 3 et 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016, de l’absence d’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ainsi que de l’absence de justification par l’administration que cet avis a été émis sur la base d’un rapport émis par le médecin de cet office qui n’a pas siégé dans le collège, d’une erreur de droit résultant de la méconnaissance par le préfet de la Seine-Saint-Denis de l’étendue de sa compétence, d’une méconnaissance des articles R. 40-29 et 230-8 du code de procédure pénale, dès lors que le préfet n’était pas autorisé en l’espèce à consulter la fiche pénale la concernant, qu’il n’a pas préalablement saisi les services de la police nationale ou le procureur de la République alors que les faits en cause ont donné lieu à un classement sans suite et qu’en tout état de cause il lui incombe de justifier de l’habilitation donnée à l’agent qui a consulté le fichier, de sorte qu’elle a été privée d’une garantie, d’une méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu de la caducité de l’avis du collège de médecins de l’OFII et de l’indisponibilité en Côte d’Ivoire du traitement médical nécessaire à la prise en charge de son état de santé, d’une méconnaissance des articles L. 412-5 et L. 432-1 du même code, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public, d’une méconnaissance de l’article L. 423-23 de ce code et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux attaches qu’elle possède en France, d’une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 de ce code eu égard aux considérations d’ordre humanitaire dont elle justifie, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, alors notamment qu’elle occupe depuis près de sept ans un emploi correspondant à un métier en tension.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2601104 du 3 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 26 septembre 1975, était titulaire d’un titre de séjour valable jusqu’au 12 décembre 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour mentionnée ci-dessus.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Les conclusions présentées par Mme A… ont le même objet que celles qui ont été rejetées par l’ordonnance susvisée n° 2601104 du 3 février 2026 au motif qu’aucun des moyens soulevés n’était propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 9 décembre 2025 en litige. Or Mme A… n’apporte pas d’autres éléments que ceux au vu desquels sa précédente demande en référé a ainsi été rejetée. Par suite, sa requête, qui tend en réalité à contester le bien-fondé de l’ordonnance du 3 février 2026, doit être regardée comme un pourvoi en cassation. Il suit de là, alors que Mme A… ne peut utilement invoquer une situation d’urgence, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
D. Charageat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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