Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2501350 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501350 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Mme A B, représentée par Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 mars 2025 ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de justifier des diligences relatives à l’exécution de la mesure d’éloignement ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’arrêté en litige est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il appartient au préfet d’établir qu’il a effectué les diligences en vue de l’organisation de son départ et qu’elle ne dispose pas d’un passeport ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées le 18 mai 2025.
Mme A B a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 13 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Caraës, vice-présidente, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 21 mai 2025 à 10h00, en présence de Mme Batisse, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Caraës,
— et les observations de Me Bourg, substituant Me Gauché, représentant Mme B, qui a repris le contenu de ses écritures.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante macédonienne née le 21 juin 1985, est entrée en France le 19 novembre 2014 selon ses déclarations. Par des arrêtés du 27 mars 2025, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 18 avril 2025 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et l’a assignée à résidence. Par un arrêté du 7 mai 2025, dont Mme B demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé pour une durée de quarante-cinq jours supplémentaires l’assignation à résidence prise à son encontre le 27 mars 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . Aux termes de l’article L. 732-3 du code précité : » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. /Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. "
4. La décision en litige portant renouvellement de l’assignation à résidence comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
5. La circonstance que l’autorité préfectorale doive solliciter un laisser-passer consulaire eu égard à l’expiration de la validité de la carte d’identité délivrée par les autorités macédoniennes de Mme B ne suffit pas, par elle-même et à elle seule, à établir que son éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable au sens des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il suit de là, et alors qu’il ne saurait être reproché au préfet du Puy-de-Dôme de ne pas justifier des diligences relatives à l’exécution de la mesure d’éloignement et à la faisabilité de cette dernière dans le délai de quarante-cinq jours, que les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
6. Il résulte de ce qui précède, et alors que le préfet du Puy-de-Dôme a communiqué le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
R. CARAËS
La greffière,
M. BATISSE La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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