Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 29 juil. 2025, n° 2503566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503566 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés :
— d’annuler la décision du 17 juillet 2025 par laquelle le maire de Tilly l’a informé que, s’il n’y procédait pas lui-même, la commune ferait intervenir une entreprise pour nettoyer la partie engazonnée de sa parcelle et rendre la visibilité sur le chemin départemental 14, et qu’une amende de 150 euros lui serait infligée en application de l’article R. 610-5 du code pénal ;
— d’ordonner la suspension de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. M. A demande, dans une seule et même requête enregistrée via Télérecours, l’annulation de la décision susmentionnée du maire de Tilly en date du 17 juillet 2025 et la suspension de son exécution. Si son envoi comporte une page susceptible d’être la copie d’une requête tendant à l’annulation de cette décision, il ne l’a pas présentée distinctement de celle susvisée, par un envoi séparé donnant lieu à un autre enregistrement. Dès lors, en application de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, la requête tendant à la suspension de cette décision est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
J. Berthet-Fouqué
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
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