Annulation 29 novembre 2023
Rejet 16 avril 2025
Annulation 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 9 janv. 2025, n° 2402783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402783 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 1 septembre 2024 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir, demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a modifié, au titre des dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, l’arrêté du 10 juillet 2020 autorisant la société Pyrénées Énergie à installer et exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du Gave de Cambasque sur la commune de Cauterets.
Par un courrier enregistré le 25 novembre 2024, la société Pyren représentée par Me Larrouy-Castéra, demande au tribunal de transférer cette requête à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Vu :
— le jugement n° 2002442 du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal administratif de Pau a délégué à Mme Madelaigue, vice-présidente, la compétence prévue au premier alinéa de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Par un arrêté du 10 juillet 2020, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à la société Pyrénées Energie une autorisation environnementale unique en vue d’installer et d’exploiter une centrale hydroélectrique utilisant l’énergie des eaux du gave de Cambasque, sur le territoire de la commune de Cauterets. A la demande des associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, FNE Hautes-Pyrénées, ANPER TOS et de l’association Cauterets Devenir, par un jugement n° 2002442 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé partiellement cette autorisation sur le fondement du I de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, en tant qu’elle comporte une dérogation à l’interdiction de destruction d’espèces animales non domestiques et de leurs habitats, prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Le tribunal a en outre suspendu l’exécution de cet arrêté sur le fondement du II de l’article L. 181-18 du code de l’environnement, jusqu’à la délivrance de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement. Les associations demanderesses ont interjeté appel de ce jugement devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et cette instance est actuellement pendante et enregistrée sous le n° 24BX00247.
3. Un arrêté modificatif a été pris le 16 septembre 2024 par le préfet des Hautes-Pyrénées pour prendre en compte le jugement du 29 novembre 2023 du tribunal, ainsi que le précisent les visas de cet arrêté et un recours a été formé le 25 octobre 2024, contre cet arrêté modificatif devant le tribunal administratif, par les associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir.
4. Eu égard à la notion d’autorisation environnementale unique et dans un souci de bonne administration de la justice, il apparait justifié que cette procédure soit transmise à la cour administrative d’appel de Bordeaux saisie de l’appel contre le jugement relatif à l’arrêté initial afin qu’elle soit saisie de la légalité de l’autorisation environnementale dans son intégralité sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête des associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, de l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et de l’association Cauterets Devenir, est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux associations France nature environnement (FNE) Midi-Pyrénées, France nature environnement Hautes-Pyrénées, l’Association nationale pour la protection des eaux et rivières – Truites, ombres, saumons (ANPER-TOS) et l’association Cauterets Devenir, à la société Pyrénées Energie et au président de la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Copie pour information sera adressée au préfet des Hautes-Pyrénées
Fait à Pau, le 9 janvier 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
F. Madelaigue
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Voyage ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Délivrance ·
- Irrecevabilité ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Portugal ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Liberté fondamentale ·
- Protection ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Donner acte ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Mesures d'urgence ·
- Enseignement supérieur ·
- Exécution ·
- Éducation nationale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Durée ·
- Assignation
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Urgence ·
- Eures ·
- Demande ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Titre exécutoire ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Séjour étudiant ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.