Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 avr. 2026, n° 2603996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603996 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Taj, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de son éloignement et de l’arrêté du 13 février 2026 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a maintenu en rétention administrative à la suite d’une demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de supprimer son signalement du fichier de non-admission Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision n°2601480 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2026 ;
- la décision n°2601572 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille du 11 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Riou, premier vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
M. A…, ressortissant pakistanais né le 24 août 1985, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 11 et 13 février 2026 portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour pour une durée d’un an avec signalement au système d’information Schengen et placement en rétention administrative et, d’autre part, maintien en rétention administrative à la suite du dépôt d’une demande d’asile en rétention.
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des mentions de la décision du 20 février 2026 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d’asile formée par M. A… enregistrée à l’office le 17 février 2026, que M. A… a produit, à l’appui de sa demande d’asile, des copies de son titre de séjour et de son titre de voyage italiens, mentionnant une protection subsidiaire. Les vérifications auprès des autorités italiennes et la consultation du fichier Eurodac n’ont pas corroboré cette information. Par suite, la production, à l’appui de sa requête, d’une copie d’un document de voyage, qu’il désigne comme un passeport, expiré depuis le 25 octobre 2022, et de la copie d’un titre de séjour expirant à la même date ne constitue pas des circonstances de fait nouvelles intervenues depuis l’édiction des arrêtés en cause, ni au demeurant depuis les décisions du 11 mars 2026 du tribunal, visées ci-dessus, confirmant ces arrêtés.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
J-M. Riou
Pour expédition conforme,
La greffière,
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