Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 12 mai 2026, n° 2401470 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401470 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 26 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 janvier 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 8 février 2024 sous le n° 2401470, la juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a transmis la requête de Mme A… B….
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023 au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais, suivant l’avis de la commission de droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Pas-de-Calais a confirmé sa décision rejetant sa demande de carte mobilité inclusion, portant la mention « stationnement » ;
2°) d’annuler la décision du 28 septembre 2023, prise sur recours administratif obligatoire, par laquelle la CDAPH a rejeté sa demande d’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail (ESAT).
Elle soutient que :
- son état de santé se dégrade ;
- elle a bénéficié, il y a cinq années, du droit de travailler au sein d’un ESAT ;
- elle est en droit de bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés ;
- elle est suivie par plusieurs praticiens en raison de ses nombreuses pathologies ;
- son traitement médical n’est pas compatible avec un emploi et la conduite ;
- elle a été reconnue « travailleur handicapé ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code du travail ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Bruneau a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… a sollicité, le 3 février 2023, la délivrance de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement auprès du président du conseil départemental du Pas-de-Calais et une orientation en établissement et service d’aide par le travail (ESAT). La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Pas-de-Calais a, par deux décisions du 9 mars 2023, rejeté ses deux demandes. L’intéressée a formé le 26 mai 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre chaque décision, lesquels ont été rejetés par deux décisions du 28 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation des deux décisions, prises sur recours, du 28 septembre 2023.
Sur les conclusions relatives à la carte de mobilité inclusion, mention « stationnement » :
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 2411-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
Pour demander l’annulation de la décision lui refusant l’attribution d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », Mme B…, qui a nécessairement levé le secret médical, soutient qu’elle souffre de plusieurs pathologies. Cependant, si les troubles de Mme B… ne sont pas contestés, il résulte des pièces qu’elle produit, notamment du certificat médical adressé à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais, produit par l’intéressée, qu’elle se déplace à l’intérieur et à l’extérieur sans difficulté, sans l’aide d’un appareillage et que son périmètre de marche est inférieur à 500 mètres. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… remplirait les conditions énoncées par l’arrêté du 3 janvier 2017 pour être regardée comme ayant une réduction importante de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied, du fait d’un périmètre de marche inférieur à 200 mètres, d’un besoin d’aide humaine ou technique ou d’une oxygénothérapie de manière systématique. Par ailleurs, si Mme B… bénéficie de la carte mobilité inclusion mention « priorité », cette circonstance ne lui permet pas de justifier d’un droit à une carte mobilité inclusion mention « stationnement » ni à son renouvellement.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à se voir délivrer la carte mobilité inclusion, mention « stationnement », doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives à l’orientation professionnelle en établissement et service d’aide par le travail :
D’une part, aux termes de l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles : « Une commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend, sur la base de l’évaluation réalisée par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, des souhaits exprimés par la personne handicapée ou son représentant légal dans son projet de vie et du plan de compensation proposé dans les conditions prévues aux articles L. 114-1 et L. 146-8, les décisions relatives à l’ensemble des droits de cette personne, notamment en matière (…) d’orientation, conformément aux dispositions des articles L. 241-5 à L. 241-11. / (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 5213-1 du code du travail : « Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l’altération d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. ». Aux termes de l’article L. 5213-2 du même code : « La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles. Cette reconnaissance s’accompagne d’une orientation vers un établissement ou service d’aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle (…) ». Il résulte des dispositions des articles L. 5213-6 et suivants du code du travail que le marché du travail, au sens de l’article L. 5213-2 de ce code, désigne tant les entreprises ordinaires, soumises le cas échéant à l’obligation d’emploi de travailleurs handicapés, que les entreprises adaptées et les centres de distribution de travail à domicile, dont les effectifs de production comportent au moins 55 % de travailleurs handicapés orientés vers le marché du travail par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et qui soit sont recrutés sur proposition du service public de l’emploi ou d’un organisme de placement spécialisé, soit répondent à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’emploi.
Enfin, aux termes de l’article L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les établissements et services d’accompagnement par le travail accueillent des personnes handicapées pour lesquelles la commission prévue à l’article L. 146-9 a constaté une capacité de travail réduite, dans des conditions définies par décret, et la nécessité d’un accompagnement médical, social et médico-social. Ils leur offrent des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, ainsi qu’un soutien médico-social et éducatif, en vue de favoriser leur épanouissement personnel et social. / (…) ». Il résulte en outre des articles R. 243-1 et R. 243-3 du code de l’action sociale et des familles que sont orientées vers les établissements et services d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l’article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services, et que peuvent également l’être les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail.
S’il résulte de l’instruction que Mme B… s’est vue reconnaître la qualité de travailleur handicapé à compter du 9 mars 2023 et ce sans limitation de durée, elle ne produit cependant aucun élément de nature à établir qu’elle aurait une capacité de travail inférieure au tiers de la normale, au sens de l’article R. 243-1 du code de l’action sociale et des familles ou qu’elle aurait besoin d’un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques qui ne pourraient être satisfaits par une orientation vers le marché du travail ordinaire, qui comprend notamment les entreprises adaptées. Dès lors, aucun élément de l’instruction ne permet d’établir qu’en prenant la décision attaquée, la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais aurait inexactement apprécié les capacités de Mme B… au regard de son orientation professionnelle.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision attaquée lui refusant l’orientation en ESAT.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Pas-de-Calais et à la maison départementale des personnes handicapées du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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