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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 25 nov. 2025, n° 2502391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 10 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande, le tout dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise sans consultation de la commission du titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
la décision fixant le pays de destination :
n’est pas suffisamment motivée ;
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
a été prise par une autorité incompétente ;
n’est pas suffisamment motivée ;
a été prise sans réel examen de sa situation personnelle ;
a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
-
et les observations de Me Elatrassi, pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, de nationalité tunisienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an.
Sur le refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté contesté a été pris par M. D… C…, qui disposait, en qualité de directeur des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, d’une délégation de signature du préfet de de la Seine-Maritime par arrêté n° 25-022 du 4 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 79-2025-069 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, sa nationalité, sa situation personnelle et professionnelle, les mesures d’éloignement précédemment prises à son encontre, ses condamnations pénales et l’absence de preuve que des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales seraient encourus dans son pays d’origine. Il est donc suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’arrêté en litige aurait été pris sans que le préfet de la Seine-Maritime ne procède au préalable à un réel examen de la situation personnelle de M. B….
En quatrième lieu, M. B…, né le 30 avril 1997, est entré en France fin octobre 2019 muni d’un visa de court séjour. S’il a travaillé, sous couvert de contrats à durée indéterminée, en qualité de carrossier entre octobre 2023 et février 2024 et de maçon à compter de mai 2024, son insertion professionnelle, d’une durée inférieure à deux ans, était récente à la date de la décision attaquée. M. B… est marié depuis novembre 2022 avec une ressortissante française mais est en instance de divorce. Le requérant se prévaut des liens avec sa sœur, en situation régulière en France, et son frère, mais il n’établit pas une insertion sociale particulière et n’est pas dépourvu de toute attache en Tunisie où résident ses parents et son autre sœur et où il a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. M. B… n’a pas mis à exécution les mesures d’éloignement prises à son encontre le 1er septembre 2022 et le 7 février 2024, dont la légalité n’a pas été remise en cause par le tribunal. Il a été condamné deux fois pour conduite sans permis. Sa situation ne présente pas de caractère exceptionnel ou humanitaire. Par suite, le refus de titre de séjour en litige ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et ne méconnaît ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni celles de l’article L. 435-1 de ce code. Pour les mêmes motifs, ce refus de séjour n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de M. B….
En dernier lieu, M. B… ne remplissant pas les conditions pour la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne résidant pas en France depuis plus de dix ans, il ne peut utilement se prévaloir de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2, 3 et 5 du présent jugement.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de titre de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée doit donc être écarté.
Sur le pays de destination :
En premier lieu, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée est écarté pour les motifs indiqués au point 3 du présent jugement.
En second lieu, il résulte de ce qui précède que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement doit donc être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision, de son insuffisante motivation, du défaut d’examen de la situation personnelle de M. B…, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’erreur manifeste d’appréciation et du défaut de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre sont écartés pour les motifs indiqués aux points 2 à 5 et 10 du présent jugement.
En second lieu, s’il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré régulièrement en France, il n’a pas mis à exécution les deux précédentes mesures d’éloignement prises à son encontre, il est en instance de divorce, il travaille sans autorisation et a été condamné à deux reprises pour conduite sans permis. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. En interdisant le retour en France à M. B… pendant la durée limitée d’un an, le préfet de la Seine-Maritime n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa situation et n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant la durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
H. JEANMOUGIN
Le président,
signé
P. MINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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