Rejet 24 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 2305895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2305895 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, Mme C A épouse B représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, avocate de
Mme A, de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 et d’une violation de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Riou et les observations de Me Rimetz, substituant Me Danset-Vergoten, représentant Mme A ont été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité marocaine, née le 5 février 1988, déclare, sans en apporter la preuve, être entrée en France le 30 décembre 2014 munie d’un « permis de résidence » espagnol valable jusqu’au 7 décembre 2022. Le 9 mai 2022, Mme A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Nord a rejeté sa demande de délivrance de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manquent en fait et doivent être écartés.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de
Mme A.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention [] « vie privée et familiale » []. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 [] ".
5. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention
« salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A se prévaut de sa résidence en France depuis le 30 décembre 2014. Pour chaque année de présence, l’intéressée verse de nombreuses pièces au dossier tel que des consultations et prescriptions médicales, des contrats et attestations d’assurance, des courriers administratifs ou des factures. Toutefois, si Mme A se prévaut de sa relation maritale avec un compatriote titulaire d’une carte de résident, valable jusqu’au 26 mars 2023 et de son intégration grâce à la scolarisation de leurs enfants depuis leur plus jeune âge, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer au Maroc. Si elle verse au dossier trois attestations d’amis, Mme A n’établit pas entretenir de liens amicaux ni d’intégration sociale ou professionnelle d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, il ressort de sa demande de titre versée au dossier, que la mère de la requérante réside au Maroc et que cette dernière ne saurait dès lors être regardée, en l’absence de contestation du lien l’unissant à celle-ci, comme se trouvant isolée à son retour sur le territoire marocain où elle continue de se rendre régulièrement depuis son arrivée en France. Dans ces conditions,
Mme A ne saurait être regardée comme faisant état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ». Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, et en tout état de cause s’agissant de l’article L. 423-23 dès lors que Mme B n’a demandé que l’admission exceptionnelle, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, il ne ressort pas des pièces du dossier que par sa décision de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, le préfet du Nord aurait omis de porter une considération primordiale à l’intérêt supérieur des enfants de Mme A, dont rien ne s’oppose à la reconstitution de leur cellule familiale et à leur scolarisation au Maroc. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort de ce qui a été énoncé au point 6 que Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les autres moyens à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire :
13. En premier lieu il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
14. En second lieu, pour les motifs que ceux énoncés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences disproportionnées que la décision attaquée emporte sur la situation personnelle de Mme A, doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être rejetées.
Sur la décision fixant le pays de destination :
16. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l’annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 25 janvier 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président-rapporteur,
— Mme Bergerat, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. Bergerat
Le président-rapporteur,
Signé
J-M. RiouLa greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Fédération sportive ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Interdiction ·
- Liberté ·
- Manifestation sportive ·
- Public ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Famille ·
- Demande ·
- Mentions
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Identité ·
- Passeport ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Liberté ·
- Nationalité française ·
- Fichier
- Région ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Fins ·
- Fonction publique territoriale ·
- Collectivités territoriales ·
- Bénéfice ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Liste ·
- Scrutin ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Euro ·
- Droite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Île-de-france ·
- Affectation ·
- Assistance ·
- Urgence ·
- L'etat
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Service
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours contentieux ·
- Étranger
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Stupéfiant ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Cartes ·
- Guyana
- Service public ·
- Jury ·
- Justice administrative ·
- Concours d'entrée ·
- Délibération ·
- Accès ·
- Candidat ·
- Liste ·
- Organisation ·
- Légalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.