Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 30 juin 2025, n° 2403148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 février 2024 et 17 avril 2025, M. B C, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 24 octobre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, ainsi que cette décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de visa, dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 311-1, R. 313-1, R. 313-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il a produit des pièces probantes pour justifier tant de l’objet de son séjour en France que de son hébergement et de ses moyens de subsistance ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— il justifie d’une expérience professionnelle en qualité de maçon et tailleur de pierre et produit de nouveaux éléments à ce titre, de sorte que le ministre de l’intérieur « ne peut utilement prétendre qu’il ne justifierait d’aucune expérience dans ce domaine » ; par ailleurs, aucun certificat d’aptitude professionnelle n’est requis pour la profession de tailleur de pierre.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Templier, conseiller ;
— et les observations de Me Benveniste, substituant Me Traversini, avocate du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), afin d’occuper un emploi de « tailleur de pierre » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société « Ruiz Fils », demande rejetée par une décision du 24 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 3 janvier 2024, laquelle, en application des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est substituée à la décision consulaire. M. C doit donc être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette seule décision implicite de rejet de la commission de recours.
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D.312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ».
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été embauché, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 15 mars 2023, pour occuper un poste de « tailleur de pierre » au sein de la société « Ruiz Fils ». A que le demandeur de visa produit l’autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l’intérieur, ainsi que son contrat de travail à durée indéterminée ou encore un extrait K-bis de la société « Ruiz Fils », il ne ressort d’aucune des pièces versées à l’instance que les informations communiquées par M. C pour justifier l’objet et les conditions de son séjour en France seraient incomplètes et/ou ne seraient pas fiables. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
5. Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir que M. C ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune expérience en qualité de tailleur de pierre, de sorte qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d’autres fins.
6. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
7. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
8. En se bornant à produire la copie de son contrat de travail, d’une autorisation de travail et de son passeport, ainsi qu’une unique attestation faisant état de ce qu’il a travaillé en qualité de « maçon-tailleur de pierre » du 1er avril 2016 au 28 février 2018, M. C ne démontre pas l’adéquation entre, d’une part, son expérience et ses qualifications professionnelles et, d’autre part, l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le nouveau motif opposé en défense par le ministre de l’intérieur est de nature à fonder légalement la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de procéder à la substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive M. C d’aucune garantie.
9. En second lieu, eu égard à ce qui a été exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 311-1, R. 313-1, R. 313-2 et L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu’être écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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