Non-lieu à statuer 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 24 mars 2026, n° 2412994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412994 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, Mme D… A…, représenté par Me L’Helias, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel la préfète de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Craon (Mayenne) chaque mercredi à 11h00 afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à défaut à son profit, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes dispositions, compte tenu notamment de l’ancienneté des faits pour lesquels elle a été condamnée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, dès lors qu’elle justifie de liens familiaux en France, et plus particulièrement en métropole, et qu’elle a précédemment bénéficié de titres de séjours pendant plus de trente ans ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes stipulations ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle est fondée sur la circonstance, erronée, qu’elle relèverait des dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation au regard de ces mêmes stipulations ;
- elle contrevient aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, compte tenu des problèmes de santé auxquels elle est confrontée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision l’obligeant à se présenter à la gendarmerie de Craon chaque mercredi à 11h00 :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Besse a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A…, ressortissante du Guyana née le 16 août 1960, résidant régulièrement en Guyane depuis 1986 et titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale, valable jusqu’au 20 juin 2023, délivrée par le préfet de la Guyane, qui déclare être entrée sur le territoire métropolitain le 20 janvier 2023, a sollicité auprès de la préfecture de la Mayenne la délivrance d’une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 24 juillet 2024, la préfète de la Mayenne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office à l’issue de ce délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans et l’a astreinte à se présenter à la brigade de gendarmerie de Craon (Mayenne) chaque mercredi à 11h00 afin de justifier des diligences accomplies en vue de son départ. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué :
L’arrêté attaqué du 24 juillet 2024 a été signé par Mme C… B…, cheffe du bureau du séjour de la préfecture de la Mayenne, à laquelle, par un arrêté du 13 juin 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète de la Mayenne a donné délégation, en cas d’absence de la directrice des migrations et de l’intégration et de son adjoint, à l’effet de signer un tel arrêté, en toutes les décisions qu’il comporte. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas même allégué, que la directrice des migrations et de l’intégration et son adjoint n’étaient pas absents ou empêchés à la date de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il refuse à Mme A… la délivrance d’un titre de séjour, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses dispositions applicables à la situation de l’intéressée, cite l’article L. 423-23 sur le fondement duquel Mme A… a sollicité un titre de séjour, et fait état des éléments de fait propres à la situation personnelle et familiale de Mme A…. Ainsi, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement, et satisfait dès lors aux exigences légales de motivation. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ». Enfin, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A…, la préfète de la Mayenne, après avoir recueilli l’avis de la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre dans sa séance du 30 novembre 2023, s’est fondée sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressée, condamnée à plusieurs reprises, entre 1991 et 2016, à des peines allant de trois mois à cinq ans d’emprisonnement pour diverses infractions en lien avec le trafic de stupéfiants, représente une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté, que Mme A…, résidant dans le département de la Guyane depuis 1986, a été condamnée pénalement à de multiples reprises, le 24 septembre 1991, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits d’aide à l’usage par autrui de stupéfiants, le 3 juillet 1995, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Cayenne, à une peine de trois mois d’emprisonnement et 121 200 francs d’amende douanière pour des faits de détention, importation, trafic de stupéfiant et contrebande de marchandise prohibée, le 14 février 2005, par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Fort-de-France, à une peine de quatre ans d’emprisonnement et 61 050 euros d’amende douanière et interdiction de territoire français pendant cinq ans pour des faits de transport, importation de stupéfiants, trafic, importation non déclarée et contrebande de marchandise prohibée, le 13 février 2009, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition de stupéfiants, contrebande de marchandise prohibée et pénétration non autorisée sur le territoire national après interdiction, le 13 novembre 2009, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à une peine de deux ans d’emprisonnement et interdiction du territoire français pendant cinq ans pour des faits de détention et transport de stupéfiant en récidive, et le 20 janvier 2016, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à une peine de cinq ans d’emprisonnement pour des faits, commis entre mars 2013 et le 16 décembre 2015, et de mars 2015 au 16 décembre 2016, de détention et acquisition de stupéfiant en récidive, offre ou cession de stupéfiant, et provocation directe de mineur de 15 ans à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants. Eu égard à la nature, à la particulière gravité et au caractère répété de ces faits délictueux, et en dépit de leur ancienneté et de la circonstance, même à la supposer établie, qu’ils auraient été commis dans un contexte d’emprise exercée par l’ex-conjoint de Mme A… et des membres du réseau de trafic de stupéfiants dont celui-ci ferait partie, la préfète de la Mayenne a pu valablement estimer, sans faire une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste, que la présence en France de Mme A… représente une menace pour l’ordre public au sens et pour l’application de ces mêmes dispositions.
D’autre part, si Mme A…, âgé de 64 ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans charge de famille, fait valoir qu’elle réside de manière habituelle sur le territoire français depuis l’année 1985, qu’en dépit des condamnations pénales prononcées à son encontre, le préfet de la Guyane, lui a délivré le 21 juin 2022 une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », et qu’elle réside désormais en métropole, chez son frère, titulaire d’une carte de résident, l’épouse de celui-ci et leurs cinq enfants, lesquels constituent ses seules attaches familiales, elle ne justifie d’aucune autre attache privée et familiale sur le territoire français. En outre, il n’est pas établi ni même allégué que son frère et sa famille ne pourrait lui rendre visite dans son pays d’origine, où réside sa mère et sa sœur. Par ailleurs, Si Mme A… fait valoir qu’elle souffre de diabète et qu’elle bénéficie d’un traitement et d’un suivi médical réguliers en France qui ne lui seraient pas accessible au Guyana, les seuls certificat médical et ordonnance médicamenteuse qu’elle produit ne permettent pas d’établir la nécessité pour elle de bénéficier de l’assistance de sa famille, ni qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, en dépit même de la durée de son séjour en France, au regard de ses seules attaches et de ses conditions d’existence sur le territoire, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer à Mme A… un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions ni entaché son appréciation d’une erreur manifeste.
Enfin, eu égard à ce qui a été indiqué aux points 7 et 8 du présent jugement, et compte tenu notamment du lourd passé pénal de Mme A… et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France, la préfète de la Mayenne, en refusant de délivrer à l’intéressée un titre de séjour, n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, ni, par suite, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A… n’est pas fondée à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de l’illégalité de la décision du même jour lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour obliger Mme A… a quitter le territoire français, la préfète de la Mayenne s’est fondée sur les dispositions précitées des 3° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si Mme A… soutient que l’autorité préfectorale ne pouvait valablement se fonder sur les dispositions du 5° de l’article L. 611-1, dès lors qu’à la date de sa demande de titre de séjour, elle était titulaire d’une carte de séjour temporaire délivrée par le préfet de Guyane valable jusqu’au 20 juin 2023 lui ouvrant droit au séjour sur le territoire métropolitain en vertu de l’article L. 441-3 du même code, et qu’ainsi, elle n’entrait pas dans les prévisions de ces dispositions, la préfète était en toute hypothèse fondée à faire application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 pour obliger la requérante à quitter le territoire français dès lors qu’elle s’était vu refuser la délivrance d’un titre de séjour par une décision du même jour. Il résulte par ailleurs de l’instruction que la préfète de la Mayenne aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, la préfète, en obligeant Mme A… à quitter le territoire français, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7, 8 et 9 du présent jugement, Mme A… n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, l’autorité administrative aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle souffre de diabète et qu’elle bénéficie d’un traitement et d’un suivi médical réguliers en France qui ne lui seront pas accessibles au Guyana compte tenu de sa situation de précarité et de l’état du système de santé dans ce pays, les seuls certificat médical et ordonnance médicamenteuse qu’elle produit à l’appui de ces allégations ne permettent pas d’établir qu’elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine, ni, par la même, qu’elle serait exposée, en cas de retour au Guyana, pays dont elle a la nationalité, au risque de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur la légalité de l’interdiction de retour pendant une durée de vingt-quatre mois :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
D’une part, l’article L. 612-8 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet à l’autorité préfectorale d’édicter, par le même arrêté que celui qui prononce à l’encontre d’une personne de nationalité étrangère une obligation de quitter le territoire français, et lorsque cette personne n’a pas été privée d’un délai de départ volontaire pour cette mesure d’éloignement, une interdiction de retour.
D’autre part, en vertu de l’article L. 612-10 du même code, pour décider de prononcer et pour fixer la durée d’une interdiction de retour opposée sur le fondement de l’article L. 612-8, l’autorité préfectorale tient compte de la durée de présence de la personne de nationalité étrangère sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’elle a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Toutefois, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
Pour contester la mesure d’interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de vingt-quatre mois prononcée à son encontre, Mme A… fait valoir qu’elle justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une présence régulière en France depuis près de trente-neuf ans, qu’elle n’est pas dépourvue de liens sur le territoire, où réside son frère, sa belle-sœur et leurs enfants, qu’elle ne représente pas un risque de trouble à l’ordre public dès lors que la dernière condamnation prononcée à son encontre, en janvier 2016, concernait des faits commis, pour le plus récent, le 16 décembre 2015, et qu’elle s’est vu délivrer en dernier lieu, par le préfet de la Guyane, une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale, valable jusqu’au 20 juin 2023. Toutefois, compte tenu d’une part du lourd passé pénal de l’intéressée, condamnée à de multiples reprises le 24 septembre 1991, le 3 juillet 1995, le 14 février 2005, le 13 février 2009, le 13 novembre 2009, et le 20 janvier 2016, à des peines d’emprisonnement de trois mois, de deux ans, de quatre ans et en dernier lieu de cinq ans, pour des faits graves et réitérés en lien avec la détention, l’acquisition et le trafic de stupéfiant, d’autre part, de ce qu’elle a en outre été condamnée le 13 novembre 2009, par le tribunal correctionnel de Cayenne, à une interdiction du territoire français pendant cinq ans, de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire, et enfin de sa situation privée et familiale telle qu’exposée au point 8 du présent jugement, la préfète de la Mayenne n’a pas, dans les circonstances de l’espèce, et en dépit même de la durée de présence en France de Mme A… et de la circonstance qu’elle a bénéficié en juin 2022 d’un titre de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale, méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en lui interdisant le retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant vingt-quatre mois.
Sur la légalité de la décision l’obligeant à se présenter à la gendarmerie de Craon chaque mercredi à 11h00 :
L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité, par voie de conséquence, de la décision l’obligeant à se présenter à la gendarmerie de Craon chaque mercredi à 11h00, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. BESSE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
A. VAUTERIN
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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