Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 13 févr. 2026, n° 2515680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2515680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 29 décembre 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… B….
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 23 mai 2025 et le 26 janvier 2026 au greffe du tribunal, M. A… B… représenté par Me Ziane, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Ziane.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée :
elle est entachée d’une erreur de fait en raison d’une demande de renouvellement de son titre de séjour ;
elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à propos de la menace de l’ordre public et en raison de sa situation familiale ; .
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
elle est insuffisamment motivée :
elle n’a pas été précédée d’un examen approfondi de sa situation ;
elle est disproportionnée ;
elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts de Seine qui a produit un mémoire en défense le 27 janvier 2025. Il conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Brumeaux pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux article L. 921-1 et L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en application de l’article L. 922-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2025 :
- le rapport de M. Brumeaux ;
- Les observations de Me Ziane pour M. A…. Il fait valoir que M. A… est entré régulièrement et mineur en France avec sa famille en 2012, y a effectué sa scolarité et occupé un emploi. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident algérien avant la fin de validité de son titre de séjour. Il ne trouble pas l’ordre public et il n’a jamais été condamné. Les faits à l’origine de son interpellation ont été classés sans suite. Enfin l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où sa famille est en France, pays dans lequel il réside lui-même depuis 13 ans.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien, né le 25 février 2005, entré en France régulièrement avec sa mère et ses frères et sœur le 1er octobre 2012, a été interpellé le 22 mai 2025 pour faits de vol aggravé et placé en garde à vue. Il a fait l’objet de signalements pour des faits de vol en réunion avec violences, participation avec arme à un attroupement, violence aggravée et recel de bien provenant d’un vol. Par un arrêté du 22 mai 2025, le préfet des Hauts de Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2025 du préfet des Hauts de Seine.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) »
En premier lieu il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 1er octobre 2012 sous couvert d’un visa Schengen en compagnie de sa mère et de ses frères et sœurs. Il a ultérieurement obtenu un document de circulation pour mineur du 7 juillet 2022 au 24 février 2024, puis un titre de séjour « vie privée et familiale » valable jusqu’au 27 mars 2025. Il a alors sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 19 février 2025 auprès de la sous-préfecture de Palaiseau, laquelle a réagi au demeurant le 28 mai 2025 en lui proposant un rendez-vous le 16 juin 2025. En second lieu les faits pour lesquels le requérant a été interpellé le 22 mai 2025 ont été qualifiés de tentative de vol en réunion et M. A… a été convoqué le même jour aux fins d’un classement sous conditions devant le délégué du procureur près le tribunal judiciaire de Nanterre prévu le 25 juin 2025. Par suite le comportement du requérant, qui n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale, ne peut être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public. Il en ressort que le préfet des Hauts de Seine ne pouvait pas légalement fonder l’obligation de quitter le territoire contestée sur le 2° et le 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce seul motif.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
Le motif de l’annulation du présent arrêté implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts de Seine de procéder à un nouvel examen de la demande présentée par le requérant dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet des Hauts de Seine du 22 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts de Seine de procéder à l’examen de la demande présentée par M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 300 euros à M. A… en application des dispositions de l’article 37 L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Hauts de Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le magistrat désigné,
signé
M. BrumeauxLe greffier,
signé
E. Garot
La République mande et ordonne au préfet des Hauts de Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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