Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2400047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400047 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 janvier 2024, M. B, représenté par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2023 par lequel la préfète du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du refus de séjour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à la suite d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu’il a droit à un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Une mise en demeure a été adressée à la préfète du Loiret qui n’a pas présenté de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gasnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant comorien né le 29 décembre 2002, est entré en France, à Mayotte, en 2014. Il a obtenu un premier titre de séjour d’une durée d’un an valable jusqu’au 12 juillet 2023 puis un visa de long séjour pour motif d’études à destination de la France métropolitaine valable du 25 octobre 2022 au 25 octobre 2023. Le 23 juin 2023, M. B a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 décembre 2023, la préfète du Loiret a refusé de faire droit à sa demande et a assorti cette décision d’une obligation de quitter le territoire. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait, notamment les textes applicables et les conditions d’entrée et de séjour de M. B en France, qui en constituent le fondement. La décision portant refus de séjour est, par suite, suffisamment motivée conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ». Le préfet n’est tenu de saisir la commission du titre de séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que du cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour et auxquels ils envisagent de refuser le titre de séjour et non de tous les étrangers qui sollicitent la délivrance d’un tel titre, sans tenir compte, à ce stade, de la circonstance que le comportement de l’étranger constituerait une menace pour l’ordre public.
4. M. B fait valoir qu’il a droit à un titre de séjour en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de sa présence en France depuis l’âge de 12 ans, des diplômes qu’il a obtenus et de la présence de sa mère et de ses demi-frères et demi-sœurs en France.
5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant est entré à Mayotte à l’âge de 12 ans, il n’est entré en France métropolitaine qu’en 2022, soit très récemment sous couvert d’une autorisation spéciale délivrée par le représentant de l’État à Mayotte afin de suivre des études, cette autorisation spéciale ne lui donnant pas vocation à rester durablement sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu pendant au moins deux ans séparément de sa mère, ressortissante comorienne, qui était titulaire d’un titre l’autorisant à séjourner en France métropolitaine entre le 30 septembre 2020 et le 29 septembre 2022. Au demeurant, M. B ne justifie ni de la régularité du séjour de sa mère en France à la date de l’arrêté attaqué ni de l’intensité de ses liens avec sa mère, son demi-frère et sa demi-sœur. Enfin, le requérant n’apporte aucun autre élément de nature à établir une insertion significative en France métropolitaine. Ainsi, malgré la scolarisation du requérant depuis l’âge de 13 ans à Mayotte, le requérant n’avait pas droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que la préfète du Loiret n’était pas tenue de saisir la commission du titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 5, la situation personnelle de M. B ne relève pas de circonstance exceptionnelle ou de motif humanitaire de nature à justifier son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donc qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays d’éloignement :
9. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L’étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans () ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats de scolarité produits par l’intéressé entre 2015 et 2022, que M. B est entré sur le territoire français, à Mayotte, au cours de l’année 2014, à l’âge de 12 ans. Il fait valoir qu’il réside habituellement en France depuis cette date. La préfète du Loiret, qui n’a pas produit de mémoire en défense en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée, a, conformément à l’article R. 612-6 du code de justice administrative, acquiescé à l’ensemble de ces faits. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il ne pouvait faire l’objet d’une mesure d’éloignement à la date de l’arrêté attaqué.
11. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
13. Les motifs du présent jugement, qui prononce seulement l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, n’impliquent pas nécessairement que soit délivré à M. B, un titre de séjour. Il y a simplement lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, les frais non compris dans les dépens exposés par le requérant. Les conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi, contenues dans l’arrêté du 29 décembre 2023, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de réexaminer la situation de M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Doisneau-Herry, première conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
Paul GASNIER
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Marie-Josée PRECOPE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400047
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