Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 30 déc. 2025, n° 2504113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2504113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 29 décembre 2025, sous le n° 2504113, Mme A… B…, placée au centre de rétention administrative de Metz, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2025, notifié le même jour à 21 heures 20, par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe de l’arrêté contesté :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché du vice d’incompétence de son auteur ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’elle comprend.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, dès lors qu’elles présentent un caractère indissociable, au sens et pour l’application de l’article 3 paragraphe 4 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entaché d’une erreur d’appréciation liée à la méconnaissance de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de fait pour l’avoir regardée à tort comme étant de nationalité Erythréenne ;
- le préfet ne pouvant ignorer les risques encourus en cas d’éloignement vers l’Erythrée, cette décision a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- étant de nationalité soudanaise, elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, eu égard à la situation de conflit généralisé d’une exceptionnelle intensité sévissant au Soudan et en particulier dans la ville de Khartoum, dont elle est originaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à son principe, des circonstances humanitaires justifiant que l’autorité administrative s’abstienne de prendre une telle interdiction, et quant à sa durée, eu égard à son état de santé et alors que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour porte une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bourjol, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjol, magistrate désignée,
- les observations de Me Noirot, avocate commise d’office représentant Mme B…, non présente à l’audience, qui reprend les conclusions et moyens de la requête. Elle indique, à l’appui du moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dirigée contre la décision fixant le pays de renvoi, que la demande d’asile n’avait pas été examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, alors qu’elle encoure des risques pour sa vie ou sa liberté en cas d’éloignement vers l’Erythrée, ainsi qu’en cas de retour au Soudan, pays dont elle a la nationalité,
- les observations de M. D…, représentant le préfet de la Côte-d’Or, qui conclut au rejet de la requête de Mme B…, reprend les moyens du mémoire en défense et insiste sur le fait que le préfet n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant l’ Erythrée comme pays à destination duquel elle sera reconduite, en l’absence de risque avéré en cas de retour dans son pays d’origine, comme tenu de sa posture de dissimulation de son identité et de sa nationalité et alors qu’elle n’a pas sollicité le réexamen de sa demande d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… a déclaré être entrée en France le 8 novembre 2016 afin d’y solliciter l’asile. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides a clôturé sa demande d’asile par une décision du 19 mai 2021, puis a refusé la réouverture de l’instruction de sa demande après clôture du dossier, par une décision du 16 novembre 2021. Mme B… a été interpellée et placée en garde à vue le 21 décembre 2025 par les services de police de Dijon lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du 21 décembre 2025, dont Mme B… demande au tribunal l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe :
En premier lieu, par un arrêté du 13 juin 2025, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à Mme Magalie Malerba, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. Denis Bruel, secrétaire général, tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception des déclinatoires de compétences et des arrêtés de conflit. Il n’est pas établi que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, Mme E…, signataire de l’arrêté contesté, était compétente pour signer l’arrêté du 21 décembre 2025. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme B… soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de lui avoir notifié cet arrêté dans une langue qu’elle comprend, en l’absence d’interprète. Toutefois, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que la décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire, dont l’objet même est distinct de celui de la mesure d’éloignement, résulte d’un examen par l’administration de la situation personnelle de l’étranger, au regard de critères différents de ceux qui fondent l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Le législateur a ainsi fait de la décision d’accorder un délai de départ volontaire une décision autonome de la mesure d’éloignement.
En conséquence, lorsque le tribunal administratif est saisi par un étranger d’une requête tendant à l’annulation d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, il doit regarder cette requête, en fonction des moyens soulevés, comme dirigée contre plusieurs décisions distinctes que sont l’obligation de quitter le territoire, le refus d’accorder un délai de départ volontaire et, le cas échéant, le choix du pays de destination, le placement en rétention ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire. Ce tribunal peut dès lors annuler uniquement la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire ou, lorsque le même acte porte plusieurs décisions afférentes à l’éloignement, annuler cet acte en tant seulement qu’il refuse ce délai. Une telle annulation est, par elle-même, sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… ne peut utilement se prévaloir ni de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ni de l’illégalité de la décision portant fixation du pays de destination à l’encontre de la mesure d’éloignement prise à son encontre, s’agissant de décisions distinctes. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 paragraphe 4 et 7 de la directive n°2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/ (…)/ 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…)/ 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…)/ 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Côte d’Or a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à Mme B… sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, motif pris de ce qu’il n’avait entrepris aucune démarche pour régulariser sa situation, sur le fondement du 4° du même article, pour avoir déclaré souhaiter rester en France, sur le fondement du 5°, pour s’être soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée le 27 juin 2022, et sur le fondement du 8° du même article, faute pour l’intéressée de disposer d’un logement et d’un passeport authentique et valide.
D’une part, il ressort des pièces du dossier et il n’est pas contesté que Mme B… est entrée irrégulièrement en France dépourvue de document d’identité et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en 2022 à laquelle elle s’est soustraite. D’autre part, lors de son audition par les services de police aux frontières de Côte-d’Or le 21 décembre 2025, elle a explicitement exprimé son désaccord quant à un retour dans son pays d’origine.
Par suite, à supposer même que le comportement de Mme B… ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas entaché sa décision d’illégalité en refusant à l’intéressé un délai de départ volontaire d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En l’espèce, la décision du préfet est ainsi libellée : « (…) en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement visée à l’article 1er du présent arrêté, l’intéressé sera reconduite à destination de l’Erythrée, pays dont elle a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou à destination d’un autre pays (…) dans lequel elle est légalement admissible (…) ». Ce libellé expose à l’évidence l’intéressée à une remise aux autorités d’Erythrée par le simple fait qu’elle s’est prétendue érythréenne. Pour fixer l’Erythrée comme pays à destination duquel Mme B… sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, le préfet de la Côte-d’Or se prévaut des déclarations de l’intéressée lors de son audition par les services de la police le 21 décembre 2025 selon lesquelles elle ne veut pas regagner son pays d’origine, l’Erythrée, des mentions de la fiche TelemOfpra faisant état de sa nationalité érythréenne, ainsi que de celles de la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Toutefois, il ressort du procès-verbal de cette audition aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour, que l’intéressée a sans ambiguïté déclaré aux services de police, par le truchement d’une interprète en langue soudanaise, être de nationalité soudanaise. Il ressort également des documents produits par le préfet qu’ils mentionnent tous, paradoxalement, que la requérante est née à Khartoum, en la désignant comme étant une ressortissante de l’Erythrée. Dans ces conditions, Mme B… est fondée à soutenir que la décision fixant l’Erythrée comme pays de renvoi est entachée d’une erreur de fait.
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
D’une part, le juge de l’asile, par une jurisprudence constante (par exemple, CNDA n° 17063757, 16 mai 2018) reconnaît que les Erythréens, du seul fait qu’ils ont quitté leur pays sans autorisation, sont regardés comme des opposants et passibles comme tels de traitements inhumains et dégradants (Rapport du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO) de novembre 2016 intitulé « Eritrea national service and illégal exit / le service national et les sorties du territoire illégales en Erythrée »), publié en novembre 2016. La Cour s’est notamment fondée sur un rapport de la Commission d’enquête des Nations unies sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, publié le 8 juin 2016, lequel souligne : « des crimes contre l’humanité ont été commis de manière généralisée et systématique en Erythrée dans les centres de détention, les camps d’entraînement militaire et d’autres endroits à travers le pays au cours des vingt-cinq dernières années. […] Les érythréens continuent d’être soumis à un service national illimité, à la détention arbitraire, aux représailles pour les actes présumés des membres de leur famille, à la discrimination pour des raisons religieuses ou ethniques, aux violences sexuelles ou sexistes et aux meurtres. ».
Il est de l’office du juge, conduit à estimer les risques encourus en cas de remise aux autorités érythréennes, de parer par provision à cette remise, en déclarant que l’obligation de quitter le territoire, si elle n’est pas spontanément exécutée par l’intéressée, ne peut en aucun cas conduire à une remise aux autorités de l’Erythrée.
D’autre part, Mme B… déclare être originaire de Khartoum, capitale du Soudan, et soutient qu’elle craint d’être persécutée ou exposée à des atteintes graves pour sa sécurité ou pour sa vie en cas de retour au Soudan. Il ressort des sources d’informations publiques disponibles, notamment d’une note publiée le 1er octobre 2024 par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA), intitulée Sudan. Humanitarian Update, qui indique que selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), au 17 septembre 2024, 10,9 millions de personnes étaient déplacés internes au Soudan, dont 8,1 millions ont été déplacées après avril 2023 et ont cherché refuge dans 9 058 lieux répartis dans les 18 états composant le Soudan. La famine menace 230 700 personnes dans les régions touchées par les inondations entre juin et septembre 2024 et la situation alimentaire devrait se dégrader encore en 2025 en raison de la poursuite du conflit, de l’insécurité alimentaire, de la dégradation de la situation sanitaire, des déplacements de population et de l’émergence de maladies. Depuis le 15 avril 2023, les déplacements de civils ont été plus vastes encore, et la plupart des réfugiés viennent de l’Etat de Khartoum (34 %). De façon générale, les données de l’ONG Armed Conflict Location and Event data Project (ACLED) montrent que le conflit entre les forces armées soudanaises (FAS) et les Forces de soutien rapide (FSR) continue à ravager Karthoum. Dans ces circonstances, il existe des motifs sérieux et avérés de croire, compte tenu de la situation de violence aveugle d’intensité exceptionnelle prévalant au Soudan, et en particulier dans l’Etat de Khartoum dont Mme B… est originaire, qu’elle courrait, du seul fait de sa présence sur ce territoire, un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations précitées.
En ce qui concerne la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :
En premier lieu, Mme B… n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, elle n’est pas fondée à exciper l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision portant interdiction de retour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède qu’à supposer que Mme B… ne représente pas de menace pour l’ordre public, elle a toutefois fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée. Si la requérante réside en France depuis près de neuf ans, elle ne s’est maintenue sur le territoire que temporairement, le temps de l’instruction de sa demande d’asile. Il est en outre constant qu’elle est dépourvue de toutes attaches personnelles ou familiales en France. Dès lors, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire et en en fixant la durée à deux ans, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 20.
En dernier lieu, la requérante soutient enfin que la mesure portant interdiction de retour sur le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée au droit constitutionnel d’asile dès lors qu’elle ferait obstacle à son retour en France afin d’y solliciter l’asile. Il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. Si cette demande n’est recevable que si l’intéressée réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 DC du 9 juin 2011 aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7 du même code. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi, que Mme B… est seulement fondée à demander l’annulation de la décision fixant le ou les pays de destination.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays à destination duquel Mme B… sera reconduite, que comporte l’arrêté du 21 décembre 2025 du préfet de la Côte-d’Or, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Côte-d’Or.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A. Bourjol
La greffière
L. Rémond
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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