Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 7 janv. 2025, n° 2208446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2208446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 novembre 2022, N° 2219682 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2219682 du 14 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme A C E, enregistrée le 22 septembre 2022.
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Lyon le 16 novembre 2022 et le 25 novembre 2024, Mme A C E, représentée par Me Paulus Basurco, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au retrait de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence dès lors que son auteur ne justifie pas d’une délégation de signature l’habilitant à la signer ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en méconnaissance des dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale et de la circulaire du 15 octobre 2012, dès lors que le risque d’évasion dont fait état le ministre est théorique et non étayé par son comportement ne présentant pas de difficultés en détention, ni par son appartenance à l’organisation ETA, qui a été dissoute le 3 mai 2018, et ne pourrait en tout état de cause lui apporter aucun soutien logistique en vue d’une évasion, ce qu’attestent les décisions de retrait des inscriptions au répertoire des détenus particulièrement signalés de la majorité des personnes condamnées en lien avec leur appartenance à l’organisation de l’ETA, à ce titre elle ne faisait référence qu’aux membres de sa famille lors de l’incident du 5 janvier 2022, et non à d’autres soutiens extérieurs pouvant participer à son évasion ; en outre, l’existence de procédures d’extradition à son encontre ne constitue pas un critère prévu par les textes ;
— la décision attaquée est disproportionnée au regard de ses effets sur ses conditions de détention et sur sa vie privée et familiale, alors qu’elle est mère d’une enfant mineure résidant avec son père et que sa sortie de détention est prévue le 2 août 2029.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Roux, conseillère ;
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C E, écrouée depuis le 9 décembre 2007, était incarcérée au centre de détention de Roanne jusqu’au 14 septembre 2022. Par la décision contestée du 29 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice a décidé de son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 1.2.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022[0], relative au répertoire des détenus particulièrement signalés, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de la justice du 19 janvier 2022, et invocable en application de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public : « La décision d’inscription ou de maintien au répertoire des DPS relève de la compétence du garde des Sceaux, ministre de la justice en application de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale. Par délégation, l’administration centrale de la DAP est chargée de l’instruction et des décisions d’inscription et de maintien, le cas échéant, au répertoire des DPS à l’aune des signalements et des éléments communiqués par les services déconcentrés. ».
3. En l’espèce, la décision attaquée du 29 août 2022 a été signée, pour le garde des sceaux, ministre de la justice, et par délégation, par Mme D B, directrice des services pénitentiaires, adjointe à la cheffe de bureau de la prévention des risques, qui a reçu délégation de signature aux fins de signer au nom du garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de ses attributions, tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figurent les décisions relatives au maintien des détenus sur le répertoire des détenus particulièrement signalés, à l’exclusion des décrets, par un arrêté du 17 janvier 2022, régulièrement publié au Journal officiel du 20 janvier suivant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté..
4. En second lieu, aux termes de l’article D. 223-11 code pénitentiaire, en vigueur depuis le 1er mai 2022, et remplaçant en substance les dispositions de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale abrogées par l’article 2 du décret n° 2022-855 du 7 juin 2022 : « En vue de la mise en œuvre des mesures de sécurité adaptées, le garde des sceaux, ministre de la justice, décide de l’inscription et de la radiation des personnes détenues au répertoire des personnes détenues particulièrement signalées dans des conditions déterminées par instruction ministérielle. ». Aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : " Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites ou maintenues au répertoire des DPS sont celles dont au moins l’un des critères suivants est rempli : 1. appartenant à la criminalité organisée locale, régionale, nationale ou internationale ou aux mouvances terroristes, appartenance établie par la situation pénale, par un signalement des autorités judiciaires et administratives ou des forces de sécurité intérieure ; 2. signalées ou ayant été signalées pour une évasion réussie, tentée ou projetée depuis un établissement pénitentiaire ou à l’occasion d’une extraction, d’un transfert administratif ou d’une translation judiciaire; 3. susceptibles de mobiliser par tout moyen, un soutien humain, logistique ou financier extérieur en vue de s’évader et/ou de causer un trouble grave au bon ordre de l’établissement ; 4. dont la soustraction à la justice, en raison de leurs personnalités et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées pourraient avoir un impact important sur l’ordre public ; 5. susceptibles d’actes de grandes violences, ou ayant commis des atteintes graves à la vie d’autrui, des viols, actes de torture et de barbarie ou prises d’otage en établissement pénitentiaire ; 6. signalées ou ayant été signalées pour avoir été à· l’initiative d’un mouvement collectif, d’une mutinerie ou d’actes de dégradations de grande ampleur en établissement, ou d’avoir participé à plusieurs reprises à de tels incidents. « . Aux termes du 2.3 de la même circulaire : » Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les critères visés au point 1.1 qui avaient motivé leur inscription ont disparu. (). ". Il ressort de l’instruction ministérielle du 11 janvier 2022, prise pour la mise en œuvre de ces dispositions, que l’inscription d’un détenu au répertoire des détenus particulièrement signalés a pour seul effet d’appeler l’attention des personnels pénitentiaires et des autorités amenées à le prendre en charge, en intensifiant à son égard les mesures particulières de surveillance, de précaution et de contrôle prévues pour l’ensemble des détenus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans ce cadre, seules peuvent être apportées aux droits des détenus les restrictions résultant des contraintes inhérentes à la détention, au maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, à la prévention de la récidive et à la protection de l’intérêt des victimes, dans les conditions rappelées par l’article L. 6 du code pénitentiaire.
5. D’une part, il est constant que la nature des faits pour lesquels Mme C E a été condamnée démontre qu’elle a appartenu à la mouvance terroriste basque, justifiant son inscription initiale au répertoire des détenus particulièrement signalés. D’autre part, si la requérante fait valoir qu’il ne peut pas être sérieusement soutenu qu’elle pourrait bénéficier d’un quelconque soutien logistique en vue d’une évasion, dès lors que l’organisation de l’ETA a procédé à son désarmement et a annoncé sa dissolution le 3 mai 2018, ce qu’attestent les décisions de retrait de l’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés de la majorité des anciens membres de l’ETA, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir qu’elle aurait entendu rompre tout lien avec la mouvance terroriste basque, alors qu’il ressort des pièces du dossier que, le 1er avril 2022, la commission DPS, composée notamment du délégué au renseignement pénitentiaire local, du juge d’application des peines compétent en matière de terrorisme et du vice-procureur anti-terroriste, a rendu un avis unanimement favorable au maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés, en raison de son appartenance à la mouvance terroriste basque et de l’impossibilité d’évaluer son comportement en détention ordinaire et son engagement idéologique actuel, du fait de la présence de son enfant à ses côtés, ce qui était toujours le cas à la date d’adoption de la décision attaquée. De plus, comme le mentionne la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier qu’un grave trouble à l’ordre public résulterait de son évasion, dès lors que l’Espagne a initié des procédures extraditionnelles à son encontre pour des faits en lien avec une entreprise terroriste, et qu’elle a été condamnée, par un arrêt de la cour d’assises de Paris du 25 avril 2013, à une peine de vingt-huit ans de réclusion criminelle, assortie d’une période de sûreté aux deux tiers de cette peine, pour avoir, notamment, volontairement donné la mort à deux militaires de la garde civile espagnole avec préméditation et dans le but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, ainsi que pour des faits de terrorisme, de vol en bande organisée avec arme, de détention en bande organisée de substance ou produit incendiaire ou explosif ou d’élément composant un engin incendiaire ou explosif pour préparer la destruction, la dégradation ou l’atteinte aux personnes, et pour les faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime d’atteinte aux personnes. Enfin, la circonstance qu’aucun incident significatif n’a été relevé depuis le début de son incarcération, permettant d’établir un éventuel risque d’évasion, ne constitue pas un élément nouveau de nature à faire disparaître les motifs ayant justifié son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés. Dans ces conditions, indépendamment du comportement en détention de Mme C E et des atteintes suscitées sur son quotidien en détention et sur sa vie privée et familiale, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, a entaché sa décision de maintenir son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés d’une erreur manifeste d’appréciation. Le moyen tiré de son caractère disproportionné doit être écarté pour les mêmes motifs.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C E et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La rapporteure,
J. Le Roux
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2022-855 du 7 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code pénitentiaire
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