Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (1), 27 févr. 2026, n° 2407764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2407764 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2024, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le directeur de l’agence France Travail de Forbach l’a radié de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a définitivement supprimé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ensemble la décision du 13 septembre 2024 rejetant sa réclamation contre cette décision.
Il soutient que :
il n’a pas déclaré avoir travaillé car il recevait sa fiche de paie après les périodes d’actualisation de sa situation ;
il a été invité à ne pas se rendre à la formation à laquelle il lui est désormais reproché de ne pas s’être rendu ;
il est en difficulté financière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2025, l’opérateur France Travail conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 3 septembre 2024, le directeur de l’agence France Travail de Forbach a radié M. B… de la liste des demandeurs d’emploi pour une durée de six mois et lui a définitivement supprimé le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. L’intéressé a formé une réclamation contre cette décision, rejetée le 13 septembre 2024, puis il a demandé une médiation le 23 septembre 2024, au terme de laquelle France Travail a maintenu sa position. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation des décisions des 3 et 13 septembre 2024.
En vertu de l’article L. 5411-2 du code du travail, les demandeurs d’emploi doivent porter à la connaissance de France Travail les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. Le 1° de l’article R. 5411-6 du même code précise qu’au nombre de ces changements figure notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée. Il incombe à France Travail de veiller à ce que les voies offertes aux demandeurs d’emploi pour satisfaire à leurs obligations déclaratives leur permettent un accès normal au service public de l’emploi et leur garantissent l’exercice effectif de leurs droits.
Les articles L. 5412-2, L. 5426-2, R. 5412-4 et R. 5426-3 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression définitive du revenu de remplacement en cas de fausse déclaration du demandeur d’emploi, laquelle doit s’entendre d’inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté délibérée de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Il y a lieu, pour déterminer si un demandeur d’emploi a fait de fausses déclarations afin de percevoir l’allocation d’aide au retour à l’emploi, hors les hypothèses où ses déclarations révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources ou des activités dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de remplacement ou sur son montant, de caractériser le manquement reproché au demandeur d’emploi, en tenant compte des circonstances propres à chaque situation, au vu notamment de l’ensemble des éléments produits par le demandeur d’emploi établissant les diligences qu’il a accomplies en vue de satisfaire à ses obligations déclaratives ainsi que des observations présentées par celui-ci au cours de la procédure contradictoire préalable à la décision.
En l’espèce, tout d’abord, il résulte de l’instruction que le requérant a travaillé aux mois de juin et juillet 2024 pour des salaires mensuels respectifs de 1 389,50 euros et 867,72 euros. Il n’a déclaré cette activité professionnelle ni dans sa déclaration de situation mensuelle pour le mois de juin 2024, validée le 28 juin 2024, ni dans celle pour le mois de juillet 2024, validée le 30 juillet 2024. Lors de l’établissement de cette dernière déclaration, il a supprimé comme ne faisant pas partie de sa déclaration l’activité professionnelle débutée le 10 juin 2024, qui avait été préremplie. Pour justifier de ces omissions, M. B… se borne à soutenir qu’il recevait ses fiches de paie avec le nombre d’heures travaillées et le salaire seulement autour du 20 du mois, postérieurement aux périodes d’actualisation mensuelle de sa situation. Toutefois, cette circonstance ne permet pas d’expliquer, notamment, l’absence de déclaration d’activité pour le mois de juillet 2024, ni le fait qu’il soit allé jusqu’à retirer la mention préremplie de son activité. En outre, il est constant que le requérant s’était vu notifier le 4 mars 2024 un trop-perçu pour omission de déclarer son activité au mois de février 2024, et qu’il avait ainsi connaissance de ses obligations déclaratives. De plus, M. B… ne soutient pas avoir cherché, par d’autres moyens, à informer France Travail de son activité professionnelle à compter du 10 juin 2024. Ces éléments suffisent à caractériser un manquement par M. B… à ses obligations déclaratives, constitutif de fausse déclaration au sens des dispositions mentionnées au point 3. Dès lors, France Travail pouvait légalement prononcer les sanctions litigieuses.
Ensuite, il résulte de l’instruction que la mention de l’absence de justificatif du démarrage d’une formation par la décision du 13 septembre 2024 rejetant la réclamation du requérant n’est faite qu’en réponse à cette réclamation dans laquelle le requérant indiquait que, du fait de la sanction, il ne pourrait pas se rendre à une formation. Cette mention ne constitue ainsi pas le motif de la sanction attaquée, qui est légalement justifiée au regard des éléments exposés au point précédent.
Enfin, la situation financière du requérant ne peut être utilement invoquée pour contester la décision venant sanctionner ses fausses déclarations.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins d’annulation de la décision du 3 septembre 2024 et de celle du 13 septembre 2024 rejetant sa réclamation doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à l’opérateur France Travail.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La magistrate désignée,
S. A…
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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