Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 6 août 2025, n° 2301737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301737 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 avril 2023 et 28 août 2024, la société normande d’assainissement de dépollution (SNAD), représentée par Me Boyer, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les prescriptions contenues aux articles 1.2.6, 1.2.7, 1.4, 2.4.1, 3.1.3, 4.3.2.1, 4.3.3, 5.1.6.1, 7.6.4.4, 8.1.2, et 8.3 de l’arrêté n°UBDEO/ERC/23/1 du 27 février 2023 par lequel le préfet de l’Eure lui a délivré une autorisation environnementale pour l’exploitation d’une installation classée pour la protection de l’environnement sur le territoire de la commune d’Heudebouville ;
2°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les prescriptions de l’article 2.6 relatives aux restrictions de circulation et de stationnement sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elles ne sont pas justifiées par les nuisances et le mode d’exploitation du site et sont incompatibles avec le fonctionnement de l’installation ;
— les prescriptions de l’article.1.2.7 relatives aux modalités de fermeture du bâtiment de stockage sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors qu’elles ne sont ni nécessaires pour prévenir les nuisances olfactives ni adaptées à l’installation et aux conditions de sécurité pour les camions effectuant les opérations de dépotage ;
— la prescription de l’article 1.4 imposant la mise en service du bâtiment 2 dans un délai d’un an est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que ce délai est trop bref ;
— la prescription de l’article 2.4.1 relative à la mise en place d’une haie en limite de propriété est entachée d’erreur d’appréciation en l’absence de nécessité d’une telle mesure, qui n’est réalisable qu’avec l’accord d’un tiers ;
— les prescriptions de l’article 3.1.3. relatives aux pollutions olfactives sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’installation d’un système de captation de l’air n’est pas nécessaire et causerait des nuisances sonores, et que le bio-filtre n’est pas une solution adaptée au fonctionnement de l’installation ;
— les prescriptions des articles 4.3.2.1 et 4.3.3 relatives à la protection des ressources en eaux et des milieux aquatiques sont entachées d’erreur d’appréciation en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales car le déversement d’eaux pluviales dans le réseau de la SAPN est subordonné à l’accord de la SAPN et les prescriptions relatives au traitement des effluents aqueux ne sont pas nécessaires en l’absence d’odeurs susceptibles de se dégager des effluents ;
— la prescription de l’article 7.3.4.4 imposant de réaliser une analyse du risque foudre et de faire les travaux nécessaires avant la mise en service est disproportionnée car un délai est nécessaire pour l’installation des dispositifs ;
— les prescriptions des articles 8.1.2 relatives à la surveillance périodique de l’état du sol sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que les installations et le mode de fonctionnement de l’installation permettent d’éviter la pollution des eaux et des sols, que les mesures imposées peuvent être inadaptées car les prélèvements risquent de porter atteinte à l’étanchéité des zones de prélèvement.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Esnol,
— les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société normande d’assainissement et de dépollution (SNAD) exploite depuis 2008 une plateforme de regroupement et de transit de déchets dangereux et non dangereux provenant d’activités de pompage, de curage et de nettoyage de matières composées d’eau souillées et de graisses. Par un arrêté du 27 septembre 2021 du préfet de l’Eure, la SNAD a été mise en demeure de régulariser son activité à la suite d’une visite de l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement. Le SNAD a déposé un dossier de demande d’autorisation environnementale le 17 novembre 2021 à laquelle s’est substituée la demande du 7 juin 2022. Par un arrêté du 27 février 2023, le préfet de l’Eure a autorisé la SNAD à exploiter une installation classée pour la protection de l’environnement en l’assortissant de prescriptions. La SNAD sollicite l’annulation des prescriptions contenues aux articles 1.2.6, 1.2.7, 1.4, 2.4.1, 3.1.3, 4.3.2.1, 4.3.3, 5.1.6.1, 7.6.4.4, 8.1.2, 8.3 de l’arrêté du 27 février 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 181-3 du code de l’environnement : « I.- L’autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. » Aux termes de l’article L. 181-12 du même code : « L’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. » Aux termes de l’article R. 181-43 du code de l’environnement : « L’arrêté d’autorisation environnementale fixe les prescriptions nécessaires au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4. Il comporte notamment les mesures d’évitement, de réduction et de compensation et leurs modalités de suivi qui, le cas échéant, sont établies en tenant compte des prescriptions spéciales dont est assorti le permis de construire, le permis d’aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable en application de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme. (). »
3. Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. () »
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 1.2.6. :
4. L’arrêté attaqué prescrit à son article 1.2.6. une limitation du trafic routier à 18 camions par jour et 25 voitures par jour maximum, l’interdiction pour les camions d’entreprises extérieures sans lien avec l’activité de stationner sur le site. Il fixe les horaires d’ouverture de l’établissement de 7 h à 19 h du lundi au vendredi sauf pour les interventions d’urgence les week-end et jours fériés, et précise que durant ces interventions exceptionnelles, il est interdit de réaliser des opérations de dépotage et de vidange sur le site les samedis, dimanches et jours fériés.
5. D’une part, s’il est constant que le projet ne prévoit pas une augmentation du trafic routier existant, qu’une partie des nuisances sonores est liée à la proximité avec l’autoroute A13 et que les émissions sonores sont conformes à la règlementation, il résulte de l’instruction que lors de l’enquête publique, le public consulté a relevé que le trafic automobile des camions se rendant et déchargeant les déchets sur le site de l’installation présentait des nuisances sonores, particulièrement lors des week-ends. En outre, il résulte de l’instruction que le dossier de demande présentée par la SNAD mentionne que la circulation des camions est « au maximum » de « 18 véhicules par jour », chiffre également retenu dans le dossier d’étude d’impact qui évalue le trafic des véhicules à 18 camions par jour soit 36 passages en tenant compte d’une période d’ouverture de 220 jours par an. La SNAD n’est donc pas fondée à soutenir que la limitation à 18 camions par jour au maximum serait de nature à l’empêcher d’exercer son activité dès lors que ce chiffre correspond en réalité à une moyenne des déplacements journaliers. Cette limitation du nombre de camions par jour à 18, soit 36 passages, permet de limiter les pics de trafic sur certaines journées qui seraient de nature à renforcer les nuisances sonores pour le voisinage. Dans ces conditions, la prescription n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’objectif de préservation de la commodité du voisinage mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction que les nuisances sonores et olfactives, relevées par le public lors de l’enquête publique et confirmées par le dossier de demande d’autorisation environnementale qui ne conteste pas les nuisances olfactives existantes, sont particulièrement ressenties lors des décharges et vidanges d’urgence. A ce titre, le commissaire enquêteur a recommandé dans ses conclusions d’éviter toute opération de vidange-nettoyage des camions durant les week-ends. Si la requérante soutient qu’une telle limitation de son activité l’empêche d’exercer son activité sur les périodes d’astreinte, durant lesquelles elle est engagée auprès de ses clients, elle ne produit aucun contrat ni n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations de nature à établir l’existence d’une telle obligation contractuelle à réaliser les activités de vidange et dépotage en période de week-end et les jours fériés. En outre, et comme le fait valoir le préfet sans être contesté sur ce point, l’interdiction ne couvre que les activités de vidange et de dépotage, qui doivent être reportées au jour ouvrable suivant mais n’empêche pas la réalisation d’autres activités durant les périodes d’astreinte alléguées. Dans ces conditions, la prescription n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’objectif de préservation de la commodité du voisinage mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 1.2.7. :
7. L’arrêté attaqué prescrit à son article 1.2.7. que la « consistance des installations autorisées » comprend notamment « un bâtiment n°2 dédié aux stockage des déchets et liquides dangereux et non dangereux fermé sur 4 façades comportant des portes automatiques de fermeture, des portes souples à lanière et une captation de l’air avec traitement de l’air vicié pour limiter les odeurs. () »
8. Il résulte de l’instruction que la réalisation des opérations de déchargement et de vidange des camions, dans le bâtiment n°2, est à l’origine de nuisances olfactives et sonores pour les habitations voisines. S’il est constant que le bâtiment de déchargement exploité avant la délivrance de l’autorisation litigieuse est situé à 27 mètres des habitations les plus proches, il résulte de l’instruction que la demande d’autorisation litigieuse prévoit que le bâtiment n°2 dédié au stockage des déchets liquides est situé à 60 mètres des habitations les plus proches, couvert et fermé sur trois côtés, dont l’ouverture est dirigée à l’opposé des maisons d’habitations voisines. Toutefois, il résulte également de l’instruction, qu’en tenant compte d’une telle configuration, le commissaire enquêteur, la mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) et l’agence régionale de santé ont tous relevé l’existence des nuisances olfactives, particulièrement la MRAe, qui a indiqué que des compléments au dossier sont nécessaires notamment pour décrire plus précisément les sources des nuisances olfactives et démontrer l’efficacité du dispositif envisagé. Le pétitionnaire ne produit aucune étude ni aucune analyse du dispositif de nature à établir que le déplacement et l’orientation du bâtiment n°2 partiellement ouvert, seraient de nature à réduire les nuisances olfactives constatées alors que le rapport de l’inspection des installations classées retient que le recul du bâtiment de stockage ouvert sur trois côtés n’est pas suffisant compte tenu des nuisances engendrées par le projet pour le voisinage et préconise le confinement, la collecte et le traitement des émissions diffuses pour limiter la source des émissions odorantes. Enfin, si la SNAD soutient que le dispositif prescrit par l’arrêté attaqué imposant des portes automatiques et de portes à lanières ne permet pas la livraison des déchets par les camions de manière sécurisée, elle n’apporte aucun élément à l’appui de son argumentation pour établir l’existence d’une atteinte à la sécurité, alors que, comme le fait valoir le préfet sans être contesté, il s’agit de dispositifs habituels pour les livraisons par des poids-lourds. Dans ces conditions, la prescription mentionnée au point 7 du présent jugement n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’objectif de préservation de la commodité du voisinage mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 1.4. :
9. L’arrêté attaqué prescrit à son article 1.4. que le bâtiment n°2 soit mis en activité dans un délai d’un an à compter de la date de la notification de l’arrêté attaqué, et précise qu’à défaut, l’exploitation des fosses de curage et de stockage à l’air libre sera suspendu.
10. La SNAD soutient que le délai d’un an est trop court pour obtenir la délivrance d’un permis de construire modificatif et pour réaliser les travaux. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à établir l’impossibilité de réaliser les travaux du bâtiment n°2 dans un délai d’un an alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le délai d’instruction d’un permis de construire modificatif excéderait la durée prescrite ou que la nature des travaux justifierait un délai supérieur. Dans ces conditions, compte tenu des nuisances liés à l’exploitation des fosses à l’air libre et des motifs mentionnés au point 6 relatifs à la légalité de la prescription 1.2.7. de l’arrêté attaqué, la prescription n°1.4 fixant à un an à, compter de la notification de l’arrêté attaqué la mise en service du bâtiment n°2 n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’objectif de préservation de la commodité du voisinage mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 2.4.1.
11. L’arrêté attaqué prescrit à son article 2.4.1 la réalisation d’une haie « soit en limite de propriété, soit le long du chemin communal à proximité des habitations afin de masquer le site ».
12. Il résulte de l’instruction que les habitations les plus proches seront situées à 60 mètres des installations projetées. Si la requérante soutient que cette haie n’est pas nécessaire dès lors qu’il n’est pas porté atteinte au paysage en l’absence d’un tel aménagement, et que la haie n’est pas réalisable en raison du passage en souterrain de canalisations, il résulte de l’instruction qu’en réponse au préfet dans son mémoire du 21 février 2023, la SNAD a indiqué que la haie était « partiellement réalisable et sous réserve de l’acceptation de GRTgaz ». Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’une telle prescription serait impossible à réaliser, ou que la société pétitionnaire se serait vue refuser l’autorisation de planter une haie soit en limite de propriété, soit le long du chemin communal, ni que l’installation d’une telle haie se réaliserait nécessairement sur le domaine public. En outre, la circonstance que le règlement d’urbanisme applicable autorise l’implantation de l’installation de la SNAD ne suffit pas à démontrer que la haie à proximité des habitations « afin de masquer le site » ne serait pas nécessaire. En outre, Dans ces conditions, la prescription n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard des objectifs de préservation de la commodité du voisinage et protection des paysages mentionnés à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 3.1.3
13. L’arrêté attaqué prescrit à son article 3.1.3 la mise en place dans le bâtiment n°2 d’un « système de captation de l’air intérieur associé à un traitement adapté et efficace des odeurs (biofiltre ou dispositif équivalent) ».
14. Il résulte de l’instruction et comme cela a déjà été dit au point 6 que les installations litigieuses sont à l’origine de nuisances olfactives pour le voisinage, qui ont été relevées dans l’avis de la MRAe, de l’ARS, l’inspection des installations classées pour la protection de l’environnement et le commissaire enquêteur. Ces nuisances sont de nature à justifier la mise en place d’un système de traitement de l’air dans le bâtiment de stockage pour réduire les nuisances olfactives. A cet égard, la circonstance qu’une étude a montré que les paramètres hautement olfactifs tels que l’ammoniac, le sulfure d’hydrogène et les composés organiques volatils ne sont pas susceptibles de présenter des risques sanitaires ne suffisent pas établir qu’aucun système de traitement des odeurs n’est nécessaire pour préserver la commodité du voisinage. Si la requérante soutient que l’installation d’un bio-filtre retardera la mise en service du site, elle n’apporte aucun élément de nature à en justifier.
15. Par ailleurs, il résulte des termes mêmes de la prescription litigieuse prévue à l’article 3.1.3 que le système de captation de l’air pour traitement des odeurs doit être associé à un biofiltre ou un dispositif équivalent. Il s’ensuit qu’à supposer que, comme le soutient la SNAD, sans produire d’éléments probants à l’appui de ses allégations, le dispositif de captation et de traitement des odeurs associé à un « biofiltre » soit de nature à créer des nuisances sonores pour le voisinage, il ne résulte pas de l’instruction qu’un autre système équivalent ne permettrait pas d’éviter de telle nuisances. En l’état du dossier, l’existence des nuisances sonores induites par la prescription prévue à l’article 3.1.3 est ainsi insuffisamment établie. Dans ces conditions, la prescription n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’objectif de préservation de la commodité du voisinage mentionnée à l’article L. 511-1 du code de l’environnement.
En ce qui concerne les prescriptions prévues aux articles 4.3.2.1. et 4.3.3 du chapitre 4.3 relatif aux « Types d’effluents, leurs ouvrages d’épuration et leurs caractéristiques de rejet au milieu » :
16. L’arrêté attaqué prescrit à son article 4.3.2.1. relatif aux eaux pluviales de voirie, que « les eaux pluviales de ruissellement des surfaces étanches sont collectées par un réseau spécifique et font l’objet d’un traitement approprié permettant de respecter les valeurs limites fixées par le présent arrêté », et précise que « les eaux pluviales de voiries transitent via un séparateur à hydrocarbures avant infiltration à la parcelle : pour la partie Nord vers une noue végétalisée, pour la partie Sud dans deux bassins de gestion des eaux pluviales de 600 m3 et 950 m3 puis une noue végétalisée ». L’article 4.3.3. relatif à la gestion des ouvrages prescrit notamment que la conception et la performance des installations de traitements des effluents aqueux permettent des respecter les valeurs limites imposées au rejet par l’arrêté attaqué et que « les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ».
17. Comme le soutient la SNAD, il résulte de l’instruction et notamment du dossier de demande d’autorisation environnementale que le projet prévoit un traitement des eaux pluviales à la parcelle par infiltration dans un réseau de noues végétalisées et dans deux bassins de gestion des eaux pluviales après transit via un séparateur d’hydrocarbures. A supposer que la requérante, qui se borne à soutenir que « le déversement des eaux pluviales est subordonné à l’accord de la société des autoroutes Paris Normandie (SAPN) », entende contester les prescriptions décrites au point précédent en tant qu’elles ne lui permettraient pas de réaliser des rejets à titre exceptionnel dans le réseau de la société des autoroutes Paris Normandie, voisine du site, il résulte de l’instruction que la SNAD, qui indiquait dans ses observations en réponse au projet d’arrêté, être en attente d’une décision de la part de la société autoroutière et de la communauté de communes, n’établit pas la nécessité d’un tel dispositif et ne précise d’ailleurs pas si elle a obtenu cette autorisation à la date du présent jugement.
18. En outre, la seule circonstance que les séparateurs d’hydrocarbures prévus par le dossier permettent déjà d’éviter que des odeurs se dégagent des effluents ne suffit pas à établir que l’article 4.3.3 de l’arrêté attaqué relatif aux installations de traitement des effluents aqueux serait entaché d’illégalité en tant qu’il prévoit que « les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des effluents ».
19. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des prescriptions mentionnés au point 16 du présent jugement ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 7.3.4.4. :
20. L’arrêté attaqué prescrit à son article 7.3.4.4. relatif aux échéances, que « avant la mise en service de l’installation » l’exploitant doit réaliser une « analyse du risque foudre et le cas échéant l’étude technique ainsi que des travaux si nécessaires ».
21. Selon les termes de l’article 18 de l’arrêté du 4 octobre 2010 relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation, une analyse du risque foudre est réalisée et identifie les équipements et installations dont une protection doit être assurée. Cette analyse est réalisée sur la base d’une évaluation des risques et doit être mise à jour en cas de modifications substantielle de l’installation.
22. La SNAD conteste le fait que l’installation des protections contre la foudre doive être réalisée préalablement à la mise en service de l’installation et fait valoir qu’elle avait sollicité un délai de trois mois après la mise en service pour installer les dispositifs nécessaires. Il n’est pas contesté, comme l’indique le préfet en défense, que l’exploitant avait omis de remettre l’analyse du risque foudre dans l’étude de dangers de son dossier, de sorte que la prescription fixée à l’article 7.3.4.4 était nécessaire en l’espèce afin d’assurer le respect des dispositions précitées de l’article 18 de l’arrêté du 4 octobre 2010. Compte tenu de la nature des risques qu’une telle analyse vise à préserver, la prescription litigieuse n’est pas entachée d’erreur d’appréciation au regard de l’objectif de préservation de sécurité publique mentionné à l’article L. 511-1 du code de l’environnement. En outre, la SNAD n’apporte aucun élément de nature à établir que le refus du préfet de lui accorder un délai de trois mois à compter de la mise en service afin de réaliser les éventuels travaux d’installation des équipements de protection contre la foudre qui seraient identifiés par l’étude serait, dans les circonstances de l’espèce, entaché d’erreur d’appréciation. Le moyen doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la prescription prévue à l’article 8.1.2. :
23. Aux termes de l’article R. 151-60 du code de l’environnement : " Sans préjudice des dispositions des articles R. 181-43 et R. 181-54, l’arrêté d’autorisation fixe au minimum : / () f) S’agissant des substances ou mélanges visés au 3° du I de l’article R. 515-59, des prescriptions concernant la surveillance périodique du sol et des eaux souterraines définissant notamment la fréquence de cette surveillance. Cette dernière est d’au moins une fois tous les cinq ans pour les eaux souterraines et d’au moins une fois tous les dix ans pour le sol, à moins que cette surveillance ne soit fondée sur une évaluation systématique du risque de pollution ; "
24. En l’espèce, l’arrêté attaqué prescrit à son article 8.1.2. relatif aux diagnostics des sols et la surveillance des sols, l’obligation de réaliser un diagnostic des sols, avant la mise en œuvre des travaux d’aménagement du site et de procéder à une surveillance périodique de la qualité des sols au moins tous les dix ans dans les zones à risque afin de détecter à minima les substances recherchées dans le rapport de base et précisées au 3ème paragraphe de l’article 8.1.2 de l’arrêté. Une interprétation des résultats et un bilan de la surveillance doivent également être réalisés et transmis à l’inspection des installations classées à chaque campagne de prélèvements.
25. Il résulte des dispositions du code de l’environnement citées au point 17 que la mise en œuvre d’un dispositif de surveillance de l’état du sol doit être réalisée au moins tous les dix ans. Dès lors, la pétitionnaire ne peut pas se prévaloir de l’absence de nécessité de cette étude au motif que le projet n’entraînerait pas, en principe, de pollution des sols. En outre, si la SNAD soutient, sans l’établir, que la réalisation de prélèvements est de nature à porter atteinte à l’étanchéité des zones de prélèvement, elle n’apporte aucun élément d’explication ni de justification de nature à démontrer que ces prélèvements, qui doivent être réalisés par un organisme agréé, pourraient porter atteinte à l’étanchéité des zones en cause. De plus, il résulte de l’instruction que les prélèvements seront réalisés de manière décennale et ne concernent que la qualité des sols dans les zones à risque. Par suite, la prescription mentionnée à l’article 8.1.2. de l’arrêté qui vise à s’assurer du respect des dispositions de l’article R. 151-60 du code de l’environnement n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
26. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par la SNAD tendant à l’annulation des prescriptions contenues dans l’arrêté du 27 février 2023 portant autorisation environnementale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la Société normande d’assainissement et de dépollution est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société normande d’assainissement et de dépollution et à la ministre de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure et à la commune d’Heudebouville.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Esnol, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 août 2025.
La rapporteure,
signé
B. Esnol
La présidente,
signé
C. Galle La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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