Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 4 juin 2026, n° 2309155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2309155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 novembre 2023, 17 novembre 2023, 14 janvier 2026 et 4 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au règlement dû au titre des 1,75 « heures supplémentaires annualisées » (HSA) d’enseignement hebdomadaire dispensées au titre de l’année scolaire 2022-2023, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis ;
3°) d’enjoindre à l’Etat de régulariser son état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- son état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023 comprend un chiffre d’heures hebdomadaires en deuxième année de BTS CRSA de 2,6 au lieu des 4 heures hebdomadaires qu’il lui a été demandé d’effectuer ; compte tenu de cette durée effective et de la pondération de 1,25 appliquée aux heures d’enseignement dans les classes d’enseignement supérieur, son temps de service hebdomadaire d’enseignement dans cette classe est de 5 heures et porte son service fait d’enseignement à 19,75 heures hebdomadaires alors qu’il n’a été payé que 18 heures hebdomadaires ;
- il y a toujours lieu de statuer dès lors que la situation a peut-être été régularisée financièrement mais certainement pas juridiquement ; l’état général des services au titre de l’année scolaire 2022-2023 est partiellement régularisé et demeure erroné dès lors qu’il n’a pas effectué 14 heures supplémentaires effectives (HSE), lesquelles correspondent à des dépassements occasionnels du service hebdomadaire alors que les heures supplémentaires annualisées (HSA) constituent des heures supplémentaires de service qui ne peuvent être refusées par les enseignants du second degré ;
- les erreurs de décision de sa hiérarchie directe et du rectorat qui n’ont pas respecté ses droits statutaires et ont été de mauvaise foi lui ont causé un préjudice financier, un préjudice moral, des troubles dans les conditions d’existence, et une atteinte à la dignité de sa fonction dont il demande réparation à hauteur de 1 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut à ce qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au règlement dû au titre des 1,75 HSA et au rejet de la requête pour le surplus.
Il soutient que :
- la demande de règlement du montant correspondant aux 1,75 HSA a perdu son objet en cours d’instance dès lors qu’il a régularisé la situation de M. A… en établissant un nouvel état des services au titre de l’année 2022-2023 qui reconnaît que l’intéressé a effectué 1,36 HSA, le calcul de ce reliquat prenant en compte le règlement des 14 HSE sur la paye de M. A… d’août 2023 ;
- les demandes indemnitaires seront rejetées dès lors que la réalité des préjudices allégués n’est pas établie, ni leur caractère direct et certain.
Un mémoire, présenté par M. A…, a été enregistré le 8 mai 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le décret n°50-1253 du 6 octobre 1950 ;
- le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de M. Chavet, rapporteur public ;
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, professeur certifié de lettres modernes, titulaire sur zone de remplacement, a été affecté au sein du lycée Léonard de Vinci de Saint-Germain-en-Laye (Yvelines) au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une lettre du 27 juin 2023, il a demandé à la rectrice de l’académie de Versailles de modifier son état des services d’enseignement afin d’y indiquer un nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement travaillées de 19,75 toutes pondérations comprises et de procéder au règlement de 1,75 heures supplémentaires annualisées d’enseignement hebdomadaire assignées au titre de l’année scolaire 2022-2023. Sa demande étant restée sans réponse, il a présenté une demande indemnitaire préalable par une lettre du 14 février 2024, laquelle a fait l’objet d’une décision implicite de rejet à la suite du silence gardé par l’administration sur sa demande. M. A… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une indemnité correspondant au règlement dû au titre des 1,75 heures supplémentaires annualisées d’enseignement hebdomadaire confiées au titre de l’année scolaire 2022-2023 ainsi que la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et de lui enjoindre de régulariser son état des services d’enseignement au titre de l’année scolaire 2022-2023.
Sur la régularisation financière des heures de services supplémentaires annualisées :
D’une part, aux termes de l’article 2 du décret du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré : « Dans le cadre de la réglementation applicable à l’ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants (…) sont tenus d’assurer, sur l’ensemble de l’année scolaire : I. – Un service d’enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : (…) 3° Professeurs certifiés, adjoints d’enseignement et professeurs de lycée professionnel : dix-huit heures ; (…) ». Selon le III de l’article 4 du même décret : « III. – Dans l’intérêt du service, les enseignants mentionnés aux (…) 3° du I de l’article 2 du présent décret peuvent être tenus d’effectuer, sauf empêchement pour raison de santé, deux heures supplémentaires hebdomadaires en sus de leur maximum de service. ». L’article 7 du même décret dispose que : « Pour tenir compte des spécificités en matière de préparation et de recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d’enseignement et en matière d’évaluation des élèves, chaque heure d’enseignement réalisée dans une section de technicien supérieur ou dans une formation technique supérieure assimilée, pour le décompte des maxima de service prévus au I et au III de l’article 2 du présent décret, est affectée d’un coefficient de pondération de 1,25. ».
D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré : « Les personnels visés (…) aux (…) 3° (…) du I de l’article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires (…) reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. ». Selon l’article 2 du même décret : « Le taux annuel de l’indemnité prévue à l’article précédent est calculé en divisant le traitement moyen obtenu dans les conditions précisées ci-dessous par le maximum de service réglementaire ; le résultat est multiplié par la fraction 9/13e. Dans la limite d’une heure supplémentaire excédant les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel des personnes mentionnés à l’article premier ci-dessus, ce taux est majoré de 20%. (…) Les taux sont indexés sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. ». Par ailleurs, l’article 5 du même décret dispose que : « Lorsque le service supplémentaire ne comporte pas un horaire régulier, chaque heure effectivement faite est rétribuée à raison de un trente-sixième de l’indemnité annuelle définie à l’article 2, le taux ainsi déterminé étant majoré de 25%. Les heures consacrées, par les personnels enseignants, aux études dirigées ou à l’accompagnement éducatif sont rétribuées selon les mêmes modalités. Pour les personnels enseignants, les heures supplémentaires consacrées à des tâches de surveillance sont rémunérées à raison d’un trente-sixième du taux annuel de l’heure supplémentaire calculé dans les conditions prévues à l’article 2 modifié, le taux obtenu étant réduit de 50%. ».
En premier lieu, il est constant qu’au cours de l’année scolaire 2022-2023, outre ses autres heures d’enseignement, 4 heures d’enseignement hebdomadaire de culture générale et expression en classe de deuxième année du BTS CRSA du lycée, ont été confiées à M. A…. Toutefois, l’état des services d’enseignement de l’intéressé établi le 10 octobre 2022 au titre de cette année mentionne un nombre de 2,6 heures d’enseignement de cette matière ne correspondant pas aux 4 heures inscrites à l’emploi du temps hebdomadaire de M. A…. En outre, compte tenu des pondérations applicables au service d’enseignement hebdomadaire de l’intéressé d’une durée de dix-sept heures, le maxima hebdomadaire de dix-huit heures fixé par l’article 2 du décret du 20 août 2014 a été dépassé, portant son service d’enseignement hebdomadaire pondéré à 19,75 heures, soit 1,75 heures supplémentaires annualisées. S’il résulte de l’instruction que le rectorat de l’académie de Versailles d’une part, a versé sur la paye du mois d’août 2023 de M. A… un montant de 578,35 euros correspondant à 14 heures supplémentaires effectives et d’autre part, a établi, dans le cadre de la présente instance, un état de service fait rectificatif au titre de l’année scolaire 2022-2023, celui-ci mentionne 1,36 heures supplémentaires annualisées effectuées au lieu de 1,75 afin de prendre en compte la régularisation d’août 2023. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 3 que les heures supplémentaires annualisées, régies par les articles 1er et 2 du décret du 6 octobre 1950, et les heures supplémentaires effectives, prévues par l’article 5 de ce même décret, n’ont pas le même objet et ne sont pas soumises aux mêmes modalités de rémunération. Dans ces conditions, la demande de M. A… tendant à la régularisation financière des heures supplémentaires annualisées assignées au titre de l’année 2022-2023 n’a pas perdu son objet en cours d’instance. L’exception de non-lieu à statuer opposée en défense ne peut être accueillie.
En second lieu, en vertu des dispositions des articles 1er à 4 du décret du 6 octobre 1950 fixant les taux des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par les personnels enseignants des établissements du second degré, les professeurs des lycées et collèges dont l’emploi du temps comporte pour l’année scolaire un nombre d’heures hebdomadaires d’enseignement supérieur à leur maximum de service ont droit, pour chaque heure supplémentaire, à l’indemnité annuelle qu’elles instituent, laquelle présente un caractère forfaitaire et est payable par neuvième.
Il est constant qu’un nombre de 1,75 heures supplémentaires annualisées d’enseignement ont été confiées à M. A… au titre de l’année 2022-2023. Il ne résulte pas de l’instruction que l’administration aurait procédé au règlement de l’ensemble de ces heures selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 octobre 1950. Dans ces conditions, M. A… est fondé à demander le règlement de l’indemnité correspondante à 1,75 heures supplémentaires annualisées conformément aux modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 octobre 1950.
Par suite, M. A… a droit à une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, l’indemnité relative aux 1,75 heures supplémentaires annualisées d’enseignement hebdomadaire qui lui ont été confiées au titre de l’année scolaire 2022-2023 liquidée selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 octobre 1950, et, d’autre part, les sommes déjà versées au titre de ces heures supplémentaires. Cette indemnité portera intérêts au taux légal à compter du 16 février 2024, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le rectorat de l’académie de Versailles. L’état de l’instruction ne permet pas au tribunal de déterminer le montant exact des sommes dues à M. A… de sorte qu’il y a lieu de renvoyer le requérant devant le ministre de l’éducation nationale pour qu’il procède à la liquidation en principal et intérêts de ces sommes.
Sur les préjudices :
Le refus par l’Etat de règlement de l’indemnité d’heures supplémentaires annualisées correspondant aux 1,75 heures supplémentaires confiées à M. A… en méconnaissance des dispositions du décret du 6 octobre 1950, ou du moins le caractère tardif et erroné de sa régularisation, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Cependant, M. A… ne justifie pas de la réalité d’un préjudice financier distinct de l’absence de règlement de ces heures supplémentaires ni des troubles dans les conditions d’existence et de l’atteinte à la dignité de sa fonction dont il demande réparation. Son préjudice moral résultant de cette faute peut être évalué par une juste appréciation à la somme de 200 euros.
Il suit de là que l’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La personne qui subit un préjudice direct et certain du fait du comportement fautif d’une personne publique peut former devant le juge administratif une action en responsabilité tendant à ce que cette personne publique soit condamnée à l’indemniser des conséquences dommageables de ce comportement. Elle peut également, lorsqu’elle établit la persistance du comportement fautif de la personne publique responsable et du préjudice qu’elle lui cause, assortir ses conclusions indemnitaires de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la personne publique en cause de mettre fin à ce comportement ou d’en pallier les effets. De telles conclusions à fin d’injonction ne peuvent être présentées qu’en complément de conclusions indemnitaires. En dehors de ce cas, il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à l’administration en dehors des cas prévus par des dispositions législatives particulières, notamment par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administratif.
Il résulte de l’instruction que les conséquences dommageables du comportement fautif de l’administration tenant au refus de lui régler l’ensemble des heures supplémentaires annualisées qu’il a réalisées au titre de l’année 2022-2023 sont réparées par la condamnation pécuniaire de l’Etat décidée par le présent jugement. Dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préjudice subi par M. A… à raison de cette faute perdure à la date du présent jugement, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Versailles d’établir un état de services rectificatif pour l’année 2022-2023 doivent être rejetées.
D é C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… une indemnité correspondant à la différence entre, d’une part, l’indemnité relative aux 1,75 heures supplémentaires annualisées d’enseignement hebdomadaire qui lui ont été confiées au titre de l’année scolaire 2022-2023 liquidée selon les modalités prévues par l’article 2 du décret du 6 octobre 1950, et, d’autre part, les sommes déjà versées au titre de ces heures supplémentaires. M. A… est renvoyé devant le rectorat de l’académie de Versailles pour la liquidation de cette indemnité, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2024.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 200 (deux-cents) euros.
Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
Z. Corthier
La présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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