Annulation 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 nov. 2025, n° 2519074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ducassoux, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 27 janvier 2025, notifié le 2 avril 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour, a prononcé son expulsion du territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a demandé de remettre ses documents d’identité et de voyage à l’autorité administrative ou aux services de police ou de gendarmerie ;
d’enjoindre à l’ autorité administrative compétente de lui délivrer un visa retour dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui restituer ses documents de voyage et de séjour;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée porte atteinte à sa dignité ; qu’il a été expulsé vers le Maros alors qu’il est placé sous tutelle et se trouve en situation d’handicap avec une insuffisance mentale, en raison notamment de l’alcoolisme dont il souffre depuis plusieurs décennies, qu’en raison de son manque d’autonomie, sa famille se relaie à ses côtés depuis la France pour lui venir en aide ; qu’en outre la commission d’expulsion avait rendu un avis défavorable ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
s’agissant de la décision portant refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision d’expulsion :
elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
elle méconnait les dispositions des articles L. 631-1, L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace grave pour l’ordre public;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
.elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
s’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision d’expulsion elle-même illégale ;
. elle est insuffisamment motivée en fait et en droit ;
. elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet des Hauts-de-Seine, à qui la requête a été communiquée, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2508311, enregistrée le 29 octobre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 novembre 2025 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience :
- le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ;
- les observations de Me Grisolle, substituant Me Ducassoux, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens qu’elle précise ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
Par une ordonnance du 5 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 6 novembre 2025 à midi.
Par un mémoire après audience, enregistré le 5 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Par un mémoire après audience, enregistré le 6 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ducassoux, maintient ses conclusions et moyens.
Il fait valoir que la mise à exécution différée de ses peines passées en 2024 alors qu’il était sur une trajectoire d’insertion a été causée par une évolution de la politique de répression pénale.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 7 octobre 1981, est entré régulièrement sur le territoire français en 1998. Il a été titulaire en dernier lieu d’un titre d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 avril 2024. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre le 25 octobre 2024 un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 24 janvier 2025. Par un arrêté du 27 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a expulsé du territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 novembre 2025.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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