Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 10 mars 2026, n° 2601626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2026 ainsi que des pièces enregistrées les 7, 8, 9, 12, 13, 18 et 27 février 2026, M. A… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 du préfet des Yvelines en tant que ce dernier l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
Il soutient que :
les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant atteinte à sa situation personnelle et familiale, ainsi qu’à son « parcours de réinsertion » ;
le principe de proportionnalité a été méconnu ;
les décisions attaquées ont été prises sans un examen suffisant de sa situation personnelle.
Le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, a produit des pièces qui ont été enregistrées le 21 février 2026, puis un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026 par lequel il conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 mars 2026 qui s’est tenue en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de M. Kaczynski ;
- et les observations de Me Bourrée, représentant M. C…, à qui la parole a été donnée ainsi qu’à Mme B…, sa compagne.
Me Bourrée précise que M. C… a également entendu demander au Tribunal d’enjoindre au préfet des Yvelines de le munir, en cas d’annulation, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant mauritanien né le 29 octobre 1983, a été condamné le 24 septembre 2020 à un an de prison pour des faits de violence sur conjoint en présence de mineur et le 9 septembre 2022 pour des faits de violence sur mineur par personne ayant autorité. Il a été écroué le 17 août 2025 avant de bénéficier d’un régime de semi-liberté, qui lui a permis de reprendre l’exécution de son contrat de travail. La commission du titre de séjour des Yvelines, saisie par le préfet avait émis, le 11 octobre 2022, un avis favorable au retrait ou non renouvellement de la carte pluriannuelle de séjour dont était titulaire M. C…, mais un avis favorable à ce qu’il continue de bénéficier d’une carte de séjour annuelle. Le préfet des Yvelines a pris à son encontre, le 5 février 2026 un arrêté portant, d’une part, retrait du titre de séjour annuel et d’autre part, obligation de quitter le territoire français sans délai, a également fixé le pays vers lequel M. C… est susceptible d’être reconduit en cas d’inexécution et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et les décisions accessoires.
2. La mesure d’éloignement litigieuse trouve son fondement légal, selon les propres termes de l’arrêté attaqué dans les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes duquel : « L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ». Comme il a été dit au point 1, la carte de séjour annuelle dont M. C… disposait en dernier lieu a été retirée, par le même arrêté du 5 février 2026, sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui autorise un tel retrait si la présence en France de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public.
3. D’une part, comme le fait valoir en défense le préfet, M. C… a un long passé délictueux. Sa première condamnation date de 2004. Depuis lors, il a été condamné 13 fois en première instance. 8 de ces condamnations se rapportant à des infractions au code de la route, M. C… persistant, malgré ces nombreuses condamnations, dont plusieurs en récidive, à conduire un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire ou/et sans assurance. Le 18 janvier 2007, la Cour d’appel de Versailles l’a condamné à trois mois d’emprisonnement de ce fait. Le 2 mars 2011, le tribunal correctionnel d’Evreux l’a condamné à deux mois d’emprisonnement pour des faits d’usage de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et de tentative d’obtention par fausse déclaration du permis de conduire. Il est vrai qu’après cette condamnation, M. C… semble s’être amendé puisque durant une période de 8 ans, il ne fait plus l’objet de poursuites. Mais le 10 décembre 2019 il a été à nouveau condamné à une amende pour avoir conduit, alors que la totalité de ses points lui avait été retirée et qu’il s’était abstenu de restituer son permis de conduire. De plus, M. C… a également commis des faits d’une autre nature, ayant été condamné pour vol et escroquerie. Ainsi, le 3 mars 2009 il a été condamné en appel à 5 mois d’emprisonnement pour des faits de récidive de vol. Cette partie du vécu délictuel de M. C… semble s’être refermée puisque sa dernière condamnation, déjà mentionnée, est celle qui a été prononcée en décembre 2019, après un épisode de 8 ans sans condamnation.
4. Toutefois, les condamnations les plus graves dont M. C… a fait l’objet ont été prononcées en 2020 et en 2022 et relèvent d’un cadre de violences intrafamiliales. Il s’agit de violences sur conjoint et sur l’un des enfants de la famille. Ces condamnations, à chaque fois à un an d’emprisonnement, prononcent des peines lourdes, de nature à souligner la gravité des faits reprochés à M. C…. Toutefois, la compagne de M. C…, avec qui il a construit de longue date une famille, présente à l’audience, a indiqué dans des termes emprunts de sincérité, que M. C… ne pouvait être qualifié de partenaire violent, ni de père excessivement sévère. Elle a décrit les faits à l’origine des condamnations et, au regard de cette description, ces condamnations paraissent sévères, pouvant sans doute s’expliquer en partie par le passé délictuel de M. C…. Mme B… indique en outre qu’elle n’éprouve aucune crainte vis à de son compagnon, ni pour elle-même, ni pour ses enfants et indique que la présence de M. C… est indispensable à l’équilibre de la famille. Par ailleurs, M. C… qui bénéficie désormais d’un régime de semi-liberté, après environ 5 mois d’emprisonnement, travaille et suit un parcours de réinsertion qui n’appelle aucun commentaire négatif.
5. Cependant, alors que M. C… s’est vu retirer la carte de séjour pluriannuelle dont il bénéficiait, à la suite d’un avis de la commission du titre de séjour du 11 octobre 2022, ce qui implique que cette commission a considéré que la présence en France constituait une menace grave pour l’ordre public tout en étant favorable à son maintien au droit au séjour sous couvert d’une carte annuelle, l’intéressé a à nouveau été interpellé, le 17 mai 2024 pour usage illicite de stupéfiants. S’il n’a été sanctionné que d’une amende forfaitaire et si ce fait apparaît comme isolé dans la dernière partie du parcours délictuel de M. C…, il corrobore les difficultés de l’intéressé, déjà manifestées par le passé, à respecter la loi, malgré les nombreuses condamnations, dont certaines à des peines d’emprisonnement, dont il avait déjà fait l’objet.
6. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le préfet des Yvelines a pu considérer que la présence en France de M. C… constituait bien « une menace pour l’ordre public ».
7. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il résulte de l’instruction que M. C… est entré en France en 1984, alors qu’il était âgé d’un an, accompagnant sa mère qui vit toujours sur le territoire national. Jusqu’au retrait de sa carte annuelle de séjour, le 5 février 2026, il a toujours séjourné en France en situation régulière. Il précise ne s’être jamais rendu en Mauritanie et n’y avoir nulle famille. Ainsi, toute la vie de M. C…, âgé de plus de quarante ans, s’est construite en France et il n’apparaît pas qu’il aurait des attaches dans un autre pays.
9. M. C… vit en couple avec Mme B…, Française, depuis 14 ans comme il l’a précisé à l’audience. La communauté de vie est attestée par les pièces produites par le requérant, qui assume la charge du loyer commun, comme cela ressort des relevés du compte « Nickel » dont il dispose. Le couple a eu deux enfants, également de nationalité française, nés en 2015 et en 2018. Mme B… a témoigné à l’audience de l’ancienneté et de l’intensité de ces liens familiaux. Comme il a été dit au point 4, elle estime que les faits pour lesquels M. C… a été condamné en 2020 et 2022 sont accidentels et ne remettent pas en cause la solidité de la famille. Elle précise que le couple a le projet de se marier.
10. Compte tenu du fait que M. C… a construit toute sa vie en France et qu’il n’existe aucun lien avéré avec le pays dont il a la nationalité, ainsi que de l’ancienneté et de l’intensité de ses liens familiaux en France et eu égard au degré de la menace que sa présence en France peut constituer, l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre du requérant a porté à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, la mesure d’éloignement, ainsi que les décisions accessoires doivent être annulées.
11. S’agissant des conclusions en injonction présentées en dernier lieu par M. C…, elles portent sur la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour. Cependant, l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français n’a, par elle-même, aucune conséquence sur le droit au séjour du requérant. Si M. C… ne peut, compte tenu de sa situation personnelle, faire l’objet d’une mesure d’éloignement, il appartient au préfet d’apprécier les conséquences de cette situation au regard au droit au séjour. Par ailleurs M. C… peut, s’il s’y croit fondé, contester la légalité de la décision de retrait de son titre de séjour, prise le 5 février 2026.
O R D O N N E:
Article 1er : L’arrêté du 5 février 2026 du préfet des Yvelines en tant que ce dernier a obligé M. C… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
D. Kaczynski
La greffière,
E. Garot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enquete publique ·
- Voirie routière ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Plan ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commissaire enquêteur ·
- Conseiller municipal
- Région ·
- Bretagne ·
- Bateau ·
- Ouvrage public ·
- Arbre ·
- Branche ·
- Justice administrative ·
- Écluse ·
- Péniche ·
- Force majeure
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Siège ·
- Île-de-france ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Conseil d'etat ·
- Région ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Diplôme ·
- Biologie ·
- Technicien ·
- Agence régionale ·
- Liste ·
- Profession ·
- Santé publique ·
- Enregistrement ·
- Directeur général ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Production ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Protection fonctionnelle ·
- Honoraires ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Fonctionnaire ·
- Charges ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Défense ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Assurance maladie ·
- Assistance ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Droit commun ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Poste ·
- Europe ·
- Reclassement ·
- Salarié ·
- Cessation d'activité ·
- Liste ·
- Entreprise ·
- Inspecteur du travail ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Refus
- Valeur ajoutée ·
- Impôt ·
- Prestation de services ·
- Intérêt de retard ·
- Chiffre d'affaires ·
- Procédures fiscales ·
- Auto-entrepreneur ·
- Vérificateur ·
- Livre ·
- Administration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.