Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 12 mars 2026, n° 2209061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2209061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 23 juin 2022, 6, 8 et 23 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif, enregistré le 13 mars 2025, Mme D… A…, représentée par Me Watrelot et Me Hamida, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle l’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS Europe à procéder à son licenciement pour motif économique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que d’une part, la cessation d’activité est constitutive d’une fraude à l’article L. 224-1 du code du travail, d’autre part, la société n’a rencontré aucune difficulté économique au sein de son secteur d’activité et enfin la cessation d’activité supposée est due à une faute de l’employeur ;
- l’obligation de reclassement de l’employeur a été méconnue ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 6321-1 du code du travail dès lors que l’obligation de formation et d’adaptation n’a pas été respectée ;
- elle est illégale dès lors qu’elle porte atteinte à l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 octobre 2022, 4 mars 2024, 6 janvier 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 14 mars 2025, la société SEALANTS Europe, représentée par Me Fiedler, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La DRIEETS Ile-de-France a produit des pièces enregistrées le 8 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public
et les observations de Me Hamida, représentant Mme A…, et celles de Me Fiedler, représentant la société SEALANTS EUROPE.
Considérant ce qui suit :
La société SEALANTS EUROPE, dont le siège social et l’unique site de production en France sont situés à Bezons (95), appartient au groupe PPG et est spécialisée dans la production de mastics et d’adhésifs utilisés dans l’industrie aéronautique et automobile. Le 1er octobre 2020, cette société a informé la direction régionale des entreprises de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi d’Ile-de-France du projet de cessation totale et définitive de son activité conduisant à la suppression de la totalité des 208 postes du site. Le 11 octobre 2021, la DRIEETS d’Ile-de-France a homologué le document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi de la société. Les recours contentieux formés par le comité social et économique de la société SEALANTS EUROPE et par plusieurs salariés contre cette décision d’homologation ont été rejetés par la juridiction administrative, en dernier lieu par deux arrêts du Conseil d’Etat du 19 décembre 2023 n°s 467283 et 465656. Par un courrier du 24 février 2022, la société SEALANTS EUROPE a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement pour motif économique de Mme A…, recrutée le 7 novembre 1999, qui exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien d’atelier et était titulaire d’un mandat de membre titulaire du comité économique et social et de déléguée syndicale. Par une décision du 26 avril 2022 l’inspecteur du travail de la 10ème section de la 1ère unité de contrôle de l’unité départementale du Val-d’Oise de la DRIEETS d’Ile-de-France a autorisé la société SEALANTS EUROPE à procéder à son licenciement. Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur de l’acte :
La décision attaquée a été signée par M. B… C…, inspecteur du travail affecté à l’UC n°1 section 10, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet par une décision du directeur de la DRIEETS d’Ile-de-France n°2022-023 du 2 mars 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Ile-de-France du même jour. Par suite, le moyen d’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne l’insuffisance de motivation de la décision :
Aux termes des articles R. 2421-5 et R. 2421-12 du code du travail : « La décision de l’inspecteur du travail est motivée (…) ».
En l’espèce, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment les dispositions du 4° de l’article L. 1233-3 du code du travail, et comporte les considérations de fait et de droit ayant présidé à son édiction. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision doit ainsi être écarté.
En ce qui concerne le motif économique :
Aux termes de l’article L. 1233-3 du code du travail : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / (…) / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise ». En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement présentée par l’employeur est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si la situation de l’entreprise justifie le licenciement du salarié.
A ce titre, lorsque la demande d’autorisation de licenciement pour motif économique est fondée sur la cessation d’activité de l’entreprise, il n’appartient pas à l’autorité administrative de contrôler si cette cessation d’activité est justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Il lui incombe en revanche de contrôler que la cessation d’activité de l’entreprise est totale et définitive, en tenant compte, à cet effet, à la date à laquelle elle se prononce, de tous les éléments de droit ou de fait recueillis lors de son enquête qui sont susceptibles de remettre en cause le caractère total et définitif de la cessation d’activité. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe, la circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la cessation d’activité de l’entreprise soit regardée comme totale et définitive. En revanche, le licenciement ne saurait être autorisé s’il apparaît que le contrat de travail du salarié doit être regardé comme transféré à un nouvel employeur.
La requérante conteste l’existence d’une cessation totale et définitive de l’activité de la société SEALANTS EUROPE à la date à laquelle l’inspection du travail a autorisé son licenciement. Il ressort des termes de la décision litigieuse que, pour considérer que l’activité de la société SEALANTS EUROPE avait cessé de manière totale et définitive à la date de sa décision, l’inspecteur du travail a retenu que, lors du contrôle réalisé par un agent de l’inspection du travail le 4 mars 2022 dans les locaux de l’usine de Bezons, seul établissement de la société SEALANTS EUROPE « il a été constaté que la plupart des équipements avait été démontée, et qu’aucun salarié ne se trouvait à un poste de travail correspondant à l’activité de l’entreprise. Les salariés contrôlés en situation de travail faisaient partie de la liste des huit personnes chargées du suivi de la fermeture de l’établissement ».
D’une part, la réalité de la cessation d’activité de l’établissement, simple question de fait, n’étant pas subordonnée à la disparition de la personne morale qui exerçait ladite activité, la requérante ne peut utilement faire valoir que la société SEALANTS EUROPE n’avait pas été liquidée à la date de la décision de l’inspecteur du travail, le maintien de la personnalité morale de la société étant rendu nécessaire par la gestion des congés de reclassement, le suivi du plan de sauvegarde de l’emploi et des contentieux en cours. D’autre part, si la requérante se prévaut de l’existence d’un chiffre d’affaires significatif sur les années 2022 et 2023 pour démontrer le maintien d’une activité, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Deloitte le 13 mars 2023 dans le cadre de la consultation du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise, que 92 % du chiffre d’affaires de l’exercice 2022 est constitué de facturations intra-groupe liées aux frais de restructuration, aux cessions de stocks et aux refacturations d’immobilisations, et que le solde de 8 % correspond à la vente de produits fabriqués et commercialisés en 2021 mais facturés en 2022. En outre, le même rapport indique que les marques détenues par la société SEALANTS EUROPE ont été transférées en mars 2022 et que si les contrats intragroupes et commerciaux n’ont pas été résiliés expressément, leur exécution a nécessairement pris fin en raison de l’arrêt d’activité de SEALANTS EUROPE. Par suite, l’inspecteur du travail a pu légalement considérer que la demande d’autorisation de licenciement de la requérante était fondée sur un motif économique tiré de la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise.
En ce qui concerne l’existence d’un transfert d’activité au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail :
Aux termes de l’article L. 1224-1 du code du travail : « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ». Ces dispositions trouvent à s’appliquer en cas de transfert par un employeur à un autre employeur d’une entité économique autonome, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie et reprise par le nouvel employeur. Constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre.
La requérante soutient que l’activité du site de Bezons a été transférée vers plusieurs filiales du groupe, ce qui caractériserait un transfert d’activité au sens des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail, lequel aurait dû entrainer le transfert de son contrat de travail vers un nouvel employeur. Elle fait notamment valoir que la société PPG INDUSTRIE UK, et en particulier son site de Shildon, a repris l’intégralité de la production destinée à l’aéronautique, et que les sociétés REVOCOAT IBERICA S. L. et REVOCOAT France ont repris la production destinée au secteur de l’automobile.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du Livre II du plan de sauvegarde de l’emploi, relatif au projet de cessation d’activité de la société SEALANTS EUROPE, que certaines des activités de production exercées sur le site de Bezons seront désormais réparties sur plusieurs autres sociétés du groupe. L’activité de production de mastics et adhésifs pour l’aéronautique sera ainsi exclusivement assurée par le site de Shildon, déjà en charge d’une production similaire et qui sera en mesure de couvrir l’ensemble des besoins du groupe « sans investissements supplémentaires ». Il ressort également de ce livre II que, s’agissant de l’activité automobile, une partie de celle-ci sera poursuivie sur le site de Saint-Just-en-Chaussée de la société REVOCOAT FRANCE, situé en France, « sans investissement supplémentaire : le site disposant déjà d’équipements et d’un savoir-faire similaire » et une autre partie sur le site de Camarma de la société REVOCOAT IBERICA S. L., situé en Espagne, en ce qui concerne la fabrication des colles à plastiques. A cet égard, la circonstance que d’autres entreprises du même groupe poursuivent une activité de même nature ne suffit pas à caractériser le transfert d’une entité économique autonome à laquelle se rattacherait l’emploi de la requérante, en l’absence de transfert démontré d’éléments corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de cette entité. Par suite, en ne retenant pas l’existence d’un tel transfert au sens des dispositions précitées, l’inspecteur du travail n’a ni méconnu l’étendue de son contrôle ni entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’appréciation.
En ce qui concerne les difficultés économiques :
Il résulte de ce qui a été dit précédemment au point 6 du présent jugement que, lorsque la demande d’autorisation de licenciement est fondée sur la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise, cette cessation n’a pas à être justifiée par l’existence de mutations technologiques, de difficultés économiques ou de menaces pesant sur la compétitivité de l’entreprise. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir que la société ne démontre pas l’existence de difficultés économiques au sein de son secteur d’activité. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté comme étant inopérant.
En ce qui concerne la faute commise par l’employeur :
Il n’appartient ni à l’administration ni au juge administratif de rechercher si la situation économique de l’entreprise à l’origine de la cessation d’activité est due à la faute ou à la légèreté blâmable de l’employeur. Par suite, le moyen tiré de ce que l’employeur aurait commis des fautes de gestion ou se serait rendu coupable de légèreté blâmable ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L. 1233-4 du code du travail : « Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. / Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce. / Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure. / L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. / Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ». Pour apprécier si l’employeur a satisfait à son obligation en matière de reclassement, l’autorité administrative doit s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, qu’il a procédé à une recherche sérieuse des possibilités de reclassement du salarié protégé, tant au sein de l’entreprise que dans les entreprises du groupe auquel elle appartient, ce dernier étant entendu, à ce titre, comme les entreprises dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation permettent, en raison des relations qui existent avec elles, d’y effectuer la permutation de tout ou partie de son personnel, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui lui sont soumises, notamment de ce que les recherches de reclassement ont débouché sur des propositions précises de reclassement, de la nature et du nombre de ces propositions, ainsi que des motifs de refus avancés par le salarié.
Aux termes de l’article D. 1233-2-1 du code du travail : « I.- Pour l’application de l’article L. 1233-4, l’employeur adresse des offres de reclassement de manière personnalisée ou communique la liste des offres disponibles aux salariés, et le cas échéant l’actualisation de celle-ci, par tout moyen permettant de conférer date certaine. II.- Ces offres écrites précisent : a) L’intitulé du poste et son descriptif ; b) Le nom de l’employeur ; c) La nature du contrat de travail ; d) La localisation du poste ; e) Le niveau de rémunération ; f) La classification du poste. III.- En cas de diffusion d’une liste des offres de reclassement interne, celle-ci comprend les postes disponibles situés sur le territoire national dans l’entreprise et les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie. La liste précise les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples sur un même poste, ainsi que le délai dont dispose le salarié pour présenter sa candidature écrite. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours francs à compter de la publication de la liste, sauf lorsque l’entreprise fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire. Dans les entreprises en redressement ou liquidation judiciaire, ce délai ne peut être inférieur à quatre jours francs à compter de la publication de la liste. L’absence de candidature écrite du salarié à l’issue du délai mentionné au deuxième alinéa vaut refus des offres ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative doit, au titre de son contrôle de la précision des offres de reclassement, s’assurer que celles-ci comportent l’ensemble des mentions prévues au II de cet article D. 1233-2-1 et, lorsque l’employeur communique une liste des postes disponibles aux salariés, que ces mentions sont aisément accessibles.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision litigieuse que pour se conformer à son obligation de reclassement, le groupe PPG a mis en œuvre une procédure impliquant qu’aucune embauche ne puisse être faite sur un poste vacant sans que ce poste ait été déclaré vacant sur l’intranet du groupe PPG, accessible à l’ensemble des salariés du groupe. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que par un courrier recommandé du 19 octobre 2021, l’employeur a adressé aux salariés la liste de l’ensemble des postes disponibles sur le territoire national au sein du groupe PPG comprenant 80 offres de postes, actualisée à deux reprises, les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022, avec respectivement 15 postes puis 29 postes supplémentaires, offrant un total de 124 postes disponibles. En outre, Mme A…, a reçu une liste personnalisée contenant 73 offres de postes, également actualisée les 19 novembre 2021 et 7 janvier 2022 par l’envoi de listes comportant 14 et 29 postes supplémentaires. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la requérante, elle a été destinataire, d’une part, d’une liste de 80 postes, et d’autre part, d’une liste de 73 postes. Contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n’interdit à l’employeur de procéder à l’envoi d’offres personnalisées en plus de la diffusion d’une liste des postes disponibles. La circonstance que certains salariés ont reçu les mêmes listes de postes, n’est en tout état de cause pas, à elle seule, de nature à retirer aux offres qui lui ont été adressées leur caractère personnalisé dès lors que celles-ci ont été envoyées aux salariés relevant de la même catégorie professionnelle, et alors qu’au demeurant il ressort des dispositions précitées du quatrième alinéa de l’article L. 1233-4 du code du travail que le seul envoi d’une liste commune à l’ensemble des salariés est de nature à satisfaire l’obligation de reclassement mise à la charge de l’employeur. Encore, la salariée, qui ne s’est positionnée sur aucune des offres de reclassement, n’établit ni même n’allègue que les postes qui lui ont été proposés ne correspondaient pas à ses compétences professionnelles. Si elle fait valoir que les postes de vendeur magasin et vendeur comptoir imposent le port de charges lourdes et qu’ils ne sont pas adaptés à son état de santé, elle ne produit en tout état de cause aucun document médical établissant qu’elle ferait l’objet de restrictions médicales, étant rappelé en outre que l’employeur n’est pas soumis en ce qui concerne le reclassement à une obligation de résultats.
Enfin, il ressort des pièces du dossier que les listes de postes envoyées mentionnent la société employeuse, l’intitulé du poste, la localisation du poste, la rémunération annuelle, le statut, le coefficient, la catégorie professionnelle et la convention collective applicable et, d’autre part, que le courrier accompagnant ces listes mentionne les critères de départage entre salariés en cas de candidatures multiples. Les listes sont accompagnées de fiches de postes, qui mentionnent pour l’essentiel, les missions principales et les compétences nécessaires des postes proposés. La circonstance que certains descriptifs de postes, et notamment ceux « d’opérateur fabrication » et de « conducteur d’installation » et ceux de « vendeur magasin » et « vendeur comptoir » soient condensés en un seul document est sans incidence dès lors que les offres de postes sont conformes aux prescriptions précitées de l’article D. 1233-2-1 du code du travail. Par suite, en considérant que la société avait respecté son obligation de reclassement, conformément aux prescriptions des dispositions précitées et du plan de sauvegarde de l’emploi, l’inspecteur du travail n’a entaché sa décision ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur d’appréciation.
Au surplus, si Mme A… se prévaut de ce que la société SEALANTS EUROPE a méconnu son obligation d’assurer l’adaptation de ses salariés à leur poste de travail, prévue à l’article L.6321-1 du code du travail, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision en litige, dès lors que la légalité de l’autorisation de licenciement en cause n’est pas subordonnée au respect de cette obligation de formation professionnelle.
En ce qui concerne l’intérêt général :
Pour refuser l’autorisation de licenciement qui est sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que la cessation d’activité totale et définitive de l’entreprise a été constatée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que, à la date du contrôle de l’inspection du travail le 4 mars 2022, la plupart des équipements de l’usine de Bezons était démontée et que les seuls salariés en situation de travail étaient ceux figurant sur une liste de huit salariés chargés du suivi de la fermeture de l’établissement. Dans ces conditions, le maintien d’une représentation syndicale n’était pas de nature à caractériser un motif d’intérêt général justifiant que soit opposé un refus à l’autorisation de licenciement sollicitée. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle la DRIEETS Ile-de-France a autorisé son licenciement pour motif économique.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A….
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A…, partie perdante à l’instance, la somme de demandée par la société SEALANTS EUROPE au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société SEALANTS EUROPE présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… A…, à la société SEALANTS EUROPE et la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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