Rejet 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 24 sept. 2024, n° 2203144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2203144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 juin 2022 et 13 février 2023, M. B C, demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 5 949 euros.
Il soutient que :
— les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas dus, dès lors que les règles relatives au dépassement des seuils en matière de taxe sur la valeur ajoutée des auto-entrepreneurs ne sont pas accessibles et intelligibles, en méconnaissance du principe constitutionnel de sécurité juridique ;
— le site officiel du gouvernement « impots.gouv.fr » est incomplet concernant le régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux micro-entrepreneurs, dès lors qu’il ne mentionne pas le fait qu’une fois que le seuil dépassé, l’auto-entrepreneur doit facturer la taxe sur la valeur ajoutée jusqu’à la fin de l’année en cours ainsi que l’année suivante ;
— la garantie du 1er alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales lui est applicable, dès lors que, même s’il n’y a pas eu de réponse écrite du service, l’agent des impôts qui l’a renseigné était un fonctionnaire qualifié, qu’il a reconnu devant le vérificateur qu’il ne connaissait pas les règles de calcul des doubles seuils, que le vérificateur a reconnu qu’il avait été induit en erreur et qu’il était de bonne foi ; le service a manqué à son devoir d’information ;
— il lui serait très préjudiciable de facturer à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée qu’il n’a pas déclarée sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020, les exercices comptables de ses clients étant clos.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu,
— et les conclusions de Mme Nègre- Le Guillou, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, qui exerce une activité libérale de conseil aux mutuelles, a fait l’objet d’un examen d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. Par une proposition de rectification en date du 16 décembre 2020, le requérant a été informé que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée étaient mis à sa charge au titre de la période couvrant les années 2018 à 2020, le service considérant qu’il était redevable de plein droit de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juillet 2018. La réclamation de M. C en date du 23 février 2022 a été rejetée par une décision du 4 avril 2022. Par sa requête, M. C demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants, mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour un montant total de 5 949 euros.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I -Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ». Aux termes de l’article 269 du même code : « / 2. La taxe est exigible :/ c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ». Aux termes de l’article 293 B du même code, dans sa version applicable pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019 : " I. – Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France, à l’exclusion des redevables qui exercent une activité occulte au sens du deuxième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, bénéficient d’une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, lorsqu’ils n’ont pas réalisé : / 1° Un chiffre d’affaires supérieur à : / a) 82 800 € l’année civile précédente ; / b) Ou 91 000 € l’année civile précédente, lorsque le chiffre d’affaires de la pénultième année n’a pas excédé le montant mentionné au a ; / 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 33 200 € l’année civile précédente ; /b) Ou 35 200 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. /II. – 1. Le I cesse de s’appliquer : / a) Aux assujettis dont le chiffre d’affaires de l’année en cours dépasse le montant mentionné au b du 1° du I ; / b) Ou à ceux dont le chiffre d’affaires de l’année en cours afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, dépasse le montant mentionné au b du 2° du I. / 2. Les assujettis visés au 1 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d’affaires sont dépassés. () « . Aux termes de l’article 293 B du même code, dans sa version applicable sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020 : » () 2° Et un chiffre d’affaires afférent à des prestations de services, hors ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement, supérieur à : / a) 34 400 € l’année civile précédente ; / b) Ou 36 500 € l’année civile précédente, lorsque la pénultième année il n’a pas excédé le montant mentionné au a. () ".
3. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 1, que M. C, qui exerce une activité de prestation de services soumise au régime des micro-entreprises a opté pour la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Suite à une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été appliqués à compter du 1er juillet 2018 jusqu’au 31 décembre 2020, le service ayant considéré que le deuxième seuil du 2° du I de l’article 293 B du code général des impôts, précité, avait été dépassé au cours de l’année 2018, et qu’il était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er juillet 2018, premier jour du mois au cours duquel le seuil a été dépassé. Les rappels de taxes sur la valeur et les intérêts correspondants ont été respectivement fixés à 5 728 euros sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2018, à 4 912 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et à 1 957 euros sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. M. C, qui ne conteste pas les éléments ainsi relevés par l’administration ni le calcul des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, soutient qu’il n’a pas facturé, collecté et déclaré la totalité du chiffre d’affaires à la taxe sur la valeur ajoutée du fait d’une mauvaise compréhension des dispositions de l’article 293 B du code général des impôts, laquelle a d’ailleurs été confortée par un agent des impôts.
4. En premier lieu, M. C excipe de l’illégalité des dispositions de l’article 293 B du code général des impôts, précitées, et soutient que ces dispositions ne sont pas accessibles et inintelligibles, et méconnaissent, à ce titre, l’objectif constitutionnel de sécurité juridique. Le requérant produit à l’appui de ses allégations une attestation d’un auto-entrepreneur confirmant la complexité du dispositif fixé à l’article 293 B, même pour les services fiscaux, dès lors que le contrôleur du centre des impôts de la ville d’Agen ne l’a pas informé de la question du maintien de la perte du bénéfice de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier de l’année suivante, ainsi qu’une copie d’écran du site « impôts.gouv.fr » relatif au régime de taxe sur la valeur applicable aux auto-entrepreneurs. Toutefois, ces seuls éléments ne suffisent pas à justifier que les dispositions contestées ne sont pas accessibles et inintelligibles, dès lors qu’il ressort clairement de cet article, et notamment du 2 de l’article 293 B du code des impôts, que les assujettis deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée à compter du 1er jour du mois au cours duquel les seuils des chiffres d’affaires sont dépassés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de sécurité juridique doit être écarté.
5. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu’il lui serait très préjudiciable de facturer à ses clients la taxe sur la valeur ajoutée qu’il n’a pas déclaré sur la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020 dès lors que les exercices comptables de ses clients sont clos, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés. Par suite, ce moyen est inopérant et ne peut être qu’écarté.
Sur l’interprétation de la loi fiscale par l’administration :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. ( ) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même code : " La garantie prévue au premier alinéa de l’article L 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. () ".
7. La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A s’applique également, aux termes du 1° de l’article L. 80 B du même livre, lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal.
8. M. C soutient qu’il peut bénéficier des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, précités, dès lors que, bien qu’il n’ait pas eu de réponse écrite à sa demande de renseignements, l’agent des impôts aurait reconnu devant le vérificateur qu’il ne connaissait pas les règles de calcul des doubles seuils, que le vérificateur aurait reconnu que M. C a été induit en erreur, que l’agent qui l’a renseigné était un fonctionnaire qualifié et qu’il était de bonne foi. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. C, n’a pas effectué de demande écrite exposant de manière complète, claire et sincère sa situation et que l’agent des impôts qui l’a renseigné n’a pas formalisé de réponse écrite. Dans ces conditions, et quand bien même la qualification de l’agent ayant renseigné le requérant ne soit pas contestée et que la bonne foi du requérant ne soit pas écartée, les informations données verbalement par le service des impôts de Millau ne constituent pas une interprétation formellement admise par le service. Par suite, M. C n’est pas fondé à solliciter l’application de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales.
Sur les intérêts de retard :
9. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts dans sa version applicable : " I. – Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. / II. – L’intérêt de retard n’est pas dû : / 1. Au titre des éléments d’imposition pour lesquels un contribuable fait connaître, par une indication expresse portée sur la déclaration ou l’acte, ou dans une note annexée, les motifs de droit ou de fait qui le conduisent à ne pas les mentionner en totalité ou en partie, ou à leur donner une qualification qui entraînerait, si elle était fondée, une taxation atténuée, ou fait état de déductions qui sont ultérieurement reconnues injustifiées ; () ".
10. Il résulte de ces dispositions que toute créance fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. L’intérêt de retard institué par les dispositions de l’article 1727 du code général des impôts, qui s’appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, ne constitue pas une sanction mais vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’Etat à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Par suite, M. C n’est pas fondé à demander la décharge des intérêts de retard.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. C rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur régional des finances publiques de la région d’Occitanie et du département de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La rapporteure,
N. SODDU
La présidente,
S. CAROTENUTO La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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