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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2508052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Monconduit, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » née le 30 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le placer en situation irrégulière et que son contrat de travail a été suspendu le 10 juin 2024 par son employeur ;
- s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Elle est entachée d’insuffisance de motivation
Elle est entachée d’un défaut d’examen ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2508021 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 25 juillet 2025 à 10 heures en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Sun Troya, représentant M. B…, présent, qui reprend les conclusions et moyens développés dans la requête ;
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 10 avril 1993, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant mention « travailleur saisonnier » valable du 28 octobre 2021 au 27 octobre 2024. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de refus de renouvellement de titre de séjour et de refus de délivrance d’une carte de séjour portant la mention « salarié » née le 30 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Il résulte de l’instruction que M. B… est entré en France en 2021 sous couvert d’un visa de type D, puis s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur temporaire » valable du 28 octobre 2021 jusqu’au 27 octobre 2024. Il travaille en qualité d’ouvrier tunnelier dans le cadre d’un contrat à durée indéterminé, signé le 19 septembre 2022 avec la société Colas qui a formulé une demande d’autorisation de travail à son bénéfice. M. B… établit que son contrat de travail a été suspendu par son employeur le 10 juin 2025 en raison de l’absence de titre de séjour. Dans ces conditions, alors même que le requérant ne peut pas se prévaloir de la présomption d’urgence qui s’attache aux situations de renouvellement de titre de séjour dès lors qu’il a présenté sa demande sur un autre fondement que celui du titre qu’il détenait, il y a lieu de considérer que la condition d’urgence est remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 232-4 de ce code précise : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. (…) ».
6. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’absence de réponse à la demande de communication des motifs est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
7. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. La présente ordonnance qui prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour implique nécessairement un réexamen de sa demande. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Essonne implicite refusant à M. B… la délivrance d’une carte de séjour est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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