Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 10 juin 2025, n° 2405711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 avril et 16 juillet 2024, Mme C B, représentée par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 février 2024 laquelle la directrice territoriale de Montrouge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, de manière rétroactive à compter du 16 décembre 2022 dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale et d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’OFII ne peut être regardé comme une autorité chargée de l’asile ;
— elle a été prise selon une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter des observations au préalable, qu’il a été privé de la garantie de pouvoir bénéficier d’un examen de santé gratuit, que sa vulnérabilité n’a pas été prise en considération et que l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’a pas été mené par un agent ayant reçu une formation spécifique à cette fin ;
— elle est illégale dès lors que l’arrêté ministériel du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile méconnaît les dispositions des articles L. 522-3 et R. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le défaut de validité de l’attestation de demande d’asile étant imputable à l’administration en application notamment de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d’accueil et au regard des dispositions de l’article L.551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jacquinot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 25 mai 1992 à Conakry, a déposé une demande d’asile, enregistrée le 28 juillet 2023. Le 3 août 2023, elle a été orientée dans un hébergement pour demandeur d’asile situé à Sartrouville. Le 7 août 2023, elle a informé les services de la préfecture des Hauts-de-Seine de son changement d’adresse. L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a adressé un courrier, en date du 22 novembre 2023 portant intention de cessation des conditions matérielles d’accueil, aux motifs qu’elle n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de fournir les informations utiles à l’instruction de sa demande. Par une décision du 22 février 2024, l’OFII a décidé de la cessation totale de ses conditions matérielles d’accueil. Mme B demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ressort des pièces du dossier que par décision du 10 juillet 2024, postérieure à la date d’introduction de la présente requête, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. La décision attaquée comporte un énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante avant de l’édicter. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation personnelle de la requérante doit dès lors être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () ". Il ressort des termes de la décision attaquée que la cessation des conditions matérielles d’accueil de l’intéressée a été décidée dès lors que celle-ci a omis de transmettre à l’OFII une attestation de demande d’asile valablement renouvelée. L’OFII, qui constitue bien une autorité chargée de l’asile, n’a ainsi pas entaché sa décision de défaut de base légale ou de méconnaissance du champ d’application de la loi.
6. Il résulte des dispositions des articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’entretien personnel au cours duquel l’Office français de l’immigration et de l’intégration évalue la vulnérabilité du demandeur d’asile est effectué au moment du dépôt de la demande et que, le cas échéant, si des besoins particuliers se manifestent à une étape ultérieure de la procédure, ils sont pris en compte. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié de l’entretien prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au moment où elle a présenté sa demande d’asile le 28 juillet 2023 et qu’elle n’avait alors mentionné l’existence d’aucune vulnérabilité particulière. Elle a ainsi déclaré ne pas présenter de problèmes de santé et refusé que lui soit remis un certificat médical vierge pour l’édiction d’un avis médical par le médecin coordonnateur de zone de l’OFII. L’intéressée a ainsi bénéficié d’une évaluation de sa vulnérabilité et la décision attaquée a bien été prise au regard de cette évaluation.
7. Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
8. Alors que l’ensemble des auditeurs asile de l’OFII reçoivent une formation correspondant à leurs missions, dont celles d’évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que l’entretien dont aurait bénéficié Mme B n’aurait pas été mené par une personne ayant reçu une formation spécifique à cette fin. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
9. Mme B ne peut utilement exciper de l’illégalité de l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au questionnaire de détection des vulnérabilités des demandeurs d’asile, lequel ne constitue pas la base légale de la décision attaquée.
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a bien informé la préfecture de Versailles de son changement d’adresse le 7 août 2023, soit antérieurement à l’expiration de son attestation de demande d’asile le 27 août 2023, elle n’a en revanche effectué aucune démarche afin d’obtenir le renouvellement de son attestation de demande d’asile antérieurement à cette même expiration. Dès lors, le défaut de production d’une attestation de demande d’asile valide n’est pas imputable à l’administration. Le moyen tiré d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard notamment de l’article D. 553-25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
11. Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que la requérante présenterait une vulnérabilité telle qu’un rétablissement partiel des conditions matérielles d’accueil aurait été rendue nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la décision attaquée en raison d’une absence de modulation ne peut qu’être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me de Seze et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025
Le rapporteur,
signé
M. Jacquinot
Le président,
signé
T. Bertoncini La greffière,
signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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