Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 6 nov. 2025, n° 2526831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2526831 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2025, M. F… demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sa requête est bien recevable ;
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de police qui a produit des pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Carbonetto, représentant M. E… en présence d’un interprète en langue espagnole et qui s’en remet aux écritures du requérant.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 15 septembre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. E… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 2 ans. M. E… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A… B…, chef du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment les circonstances humanitaires dont au demeurant il ne précise pas le contenu. Enfin, l’arrêté attaqué étant pris concomitamment à une obligation de quitter le territoire, le préfet n’avait pas à faire état qu’il avait déjà fait l’objet d’une telle mesure. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté en toutes ses branches.
4. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. E….
5. En quatrième lieu, à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, M. E… fait valoir qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, car s’il a bien fait l’objet d’une interpellation le 13 septembre 2025 alors qu’il célébrait son anniversaire, le pistolet, objet du litige était un faux pistolet et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une quelconque condamnation pénale et que ces faits ont fait l’objet d’un classement sans suite. Toutefois, d’une part, le requérant n’apporte aucune justification à ses allégations. D’autre part, eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et en estimant que sa présence constituait une menace pour l’ordre public.
6. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 septembre 2025 du préfet de police. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. C… La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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