Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 3 déc. 2024, n° 2401573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401573 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 31 juillet 2024 notifiée le
17 septembre 2024 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Guyane a procédé à son licenciement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la collectivité territoriale de Guyane de procéder à sa réintégration dans les effectifs sous quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Guyane la somme de
1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée dès lors que le licenciement, qui la prive de la possibilité d’exercer son activité professionnelle, préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en tant qu’elle la place dans une situation de précarité financière ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ;
— la directrice générale adjointe de la collectivité territoriale de Guyane ne justifie pas de sa compétence pour prendre une telle décision ;
— la décision litigieuse est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et en droit ;
— elle est entachée d’un vice de procédure résultant de l’absence d’entretien préalable au licenciement et de respect de préavis au licenciement;
— elle méconnait le principe général des droits de la défense et notamment celui du caractère contradictoire de la procédure de licenciement dès lors qu’elle n’a pas pu présenter ses observations durant un entretien préalable à son licenciement ;
— la décision est entachée d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du
4 juillet 2024 portant retrait de son agrément sur lequel se fonde la présente décision de licenciement est, lui-même, illégal.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la Collectivité territoriale de Guyane, représentée par Me Page, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de
2 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens n’est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 14 novembre 2024 sous le numéro 2401572 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre-Galpe, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moraga-Rojel, pour la requérante ;
— les observations de Me Page, pour la collectivité territoriale de Guyane.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, née le 12 novembre 1976, s’est vue délivrer pour exercer les fonctions d’assistante familiale le 4 janvier 2023 un agrément qui lui a été retiré le 4 juillet 2024. Par une décision du 31 juillet 2024, le président de la collectivité territoriale de Guyane a procédé à son licenciement, décision dont la requérante demande par la présente requête au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « L’agrément nécessaire pour exercer la profession d’assistant maternel ou d’assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L’agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ». Selon le troisième alinéa de l’article L. 421-6 de ce code : « Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait () ». Aux termes de l’article L. 423-8 de ce même code : « () En cas de retrait d’agrément, l’employeur est tenu de procéder au licenciement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président de la collectivité territoriale de Guyane de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis.
5. Il est constant que le président de la collectivité territoriale de Guyane a prononcé le licenciement de Mme A en application de l’article L. 423-8 précité alors que ce dernier était en situation de compétence liée, à la suite du retrait de l’agrément de l’intéressée.
6. En l’espèce, aucun des moyens invoqués par Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, fondée sur le motif tiré du retrait d’agrément, lui-même fondé notamment sur les éléments portés à la connaissance de la collectivité territoriale suffisamment établis par les pièces du dossier, pour permettre d’estimer que le logement situé route de la Carapa à Macouria présente un accès difficile et une dangerosité en raison de l’absence de portail, des travaux d’aménagement et de construction dont un cube de béton d’environ 80 cm de hauteur pour le puits seulement fermé avec une tôle et une brique, de la présence de câbles électriques apparents, de l’absence d’eau potable et d’une alimentation électrique non sécurisée. Par suite, ces faits avérés ne peuvent garantir la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants dont l’intéressée a la garde.
7. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions de Mme A, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition tenant à l’urgence, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Guyane, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la collectivité territoriale de Guyane au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Guyane au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la collectivité territoriale de Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
R. DELMESTRE-GALPE
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