Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 9 avr. 2026, n° 2603184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 22 avril 2025, N° 2501621 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026 et complétée par un mémoire enregistré le 31 mars 2026, M. D…, représenté par Me Fenech demande au tribunal dans ses dernières écritures :
d’annuler l’arrêté du 9 mars 2026 par lequel le préfet des Yvelines a pris une obligation de quitter le territoire français ;
d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il soutient que :
la décision portant obligation de quitter le territoire français est :
entachée d’incompétence ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation d’une part au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale et 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant en raison de la présence de ses cinq enfants de nationalité française dont il s’occupe et d’autre part, en l’absence de trouble à l’ordre public ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est :
insuffisamment motivée en ne prenant pas en compte sa situation familiale ;
entachée d’erreur manifeste d’appréciation car sa situation constitue une circonstance humanitaire ;
la décision fixant le pays de renvoi est :
insuffisamment motivée
entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale.
Par des pièces enregistrées le 1er avril 2026, le préfet des Yvelines, représenté par Me Claisse, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 tenue en présence de M. Rion, greffier :
- le rapport de Mme Gosselin ;
- les observations de Me Fenech qui insiste sur la vie familiale du requérant, indique que celui-ci s’est engagé résolument dans une voie de sobriété et n’a absorbé aucune goutte d’alcool depuis six mois, rappelle que la cour d’appel a annulé le placement en centre de rétention administrative et qu’il n’y a eu aucun évènement depuis le jugement du tribunal d’Orléans hormis la révocation de son sursis ;
- les observations de M. D… qui reprend les dires de son avocat
- le préfet des Yvelines n’est ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de nationalité marocaine, né le 12 novembre 1991 à Mestferki (Maroc) a fait l’objet de plusieurs condamnations et a fait l’objet d’un premier arrêté de rejet de demande de titre de séjour par le préfet d’Eure et Loir le 4 avril 2025, accompagné d’une obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par le jugement du tribunal administratif d’Orléans n° 2501621 du 22 avril 2025. Cette annulation était assortie d’une injonction de délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et d’un réexamen de la situation de M. D…. Dans ce cadre, le préfet des Yvelines a procédé à ce réexamen ; il a retiré l’autorisation provisoire de séjour délivrée et a pris à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français sans délai le 9 mars 2026. M. D… demande l’annulation de ce dernier arrêté par la présente instance.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 17 juin 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… B…, directeur des migrations et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions du ministère de l’intérieur dans le département à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; de même, les stipulations de l’ article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant prévoient que : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». M. D… indique qu’il a cinq enfants dont il s’occupe régulièrement et dont la vie et l’éducation seraient fortement perturbées s’il s’en éloignait. Il souligne également que les derniers actes répréhensible qu’il a commis sont maintenant anciens et qu’il suit un traitement contre sa pathologie.
4. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif d’Orléans, saisi d’une requête dirigée contre l’arrêté du 4 avril 2025 sus mentionné a estimé, sur le fondement des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant, que la décision attaquée était illégale. Il a notamment relevé que les faits reprochés étaient anciens. Toutefois, il ressort des échanges à la barre que depuis l’intervention de ce jugement, M. D… n’a pas respecté l’interdiction de ne pas entrer en contact avec sa concubine et ses enfants, devant lesquels il s’était livré à des violences conjugales, et que le sursis dont la condamnation du tribunal judiciaire de Versailles du 2 janvier 2024 était accompagné a été révoqué. Si lors de l’audience le requérant justifie son comportement par le souhait de voir sa famille, il n’en demeure pas moins qu’il n’a pas respecté une obligation imposée par le juge. Le non-respect des règles qui lui sont imposées s’est manifesté par huit autres condamnations dont plusieurs pour conduite sans permis de conduire en multi récidive, une pour outrage et violence sur personne dépositaire de l’autorité publique, une pour refus d’obtempérer et une pour violence. S’agissant de sa vie privée et familiale, le préfet a longuement motivé sa décision en rappelant que la dernière condamnation consistait en des violences conjugales en présence d’enfants mineurs. Dès lors, et malgré les efforts louables qu’il fait depuis 6 mois contre son addiction à l’alcool, son comportement, tant au regard de l’absence de respect des règles de la République que de la nécessité d’épargner les enfants à assister à des faits de violence, constitue une menace de trouble à l’ordre public et la décision attaquée constitue une mesure nécessaire à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Elle n’est donc pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
5. La décision attaquée, après avoir indiqué les textes applicables, rappelle l’obligation de quitter le territoire français en vertu de laquelle elle est prise ainsi que la situation administrative de M. D…. Ces informations ne sont pas contestées par l’intéressé et lui permettent donc de la contester. De ce fait, elle est suffisamment motivée.
6. Pour les motifs rappelés au point 4, la décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision portant portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. (…) La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
8. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
9. Il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. D… sur le territoire français, son arrivée en 2004 étant mentionnée, et de sa situation tant administrative que familiale. Elle reprend très précisément les condamnations du requérant et le déroulé de son incarcération au centre pénitentiaire de Bois d’Arcy. Par suite, elle est suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
10. Enfin, si M. D… indique que sa situation familiale constitue une situation humanitaire, il ressort des éléments mentionnés au point 4 que son comportement, par son caractère multirécidiviste et les circonstances de la dernière condamnation, ne peut être considéré comme telle. Dès lors la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026
Le magistrat désigné,
signé
C. GosselinLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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